Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05594


Vérifier : TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/05594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/05594
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837244195da062e002f524

Texte de la décision

22,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05594 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NREC

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

[P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me LEANDRI
Copie : Madame [T] [P]
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LEANDRI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (83)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [T] [P] un contrat de prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 20 995,36 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,86% (soit un TAEG de 6,27%), remboursable en 108 mensualités s'élevant à 250,61 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal, condamner Madame [T] [P] à payer les sommes suivantes :
13 448,87 euros avec intérêts au taux de 5,86% à compter du 06 février 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,1 545,36 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Madame [T] [P] à payer les sommes suivantes :13 448,87 euros avec intérêts au taux de 5,86% à compter du 06 février 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,1 545,36 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;- En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Madame [T] [P] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1134, 1147 et 1224 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités du crédit souscrit par l’emprunteur n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 09 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 novembre 2023, et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 02 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Madame [T] [P], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition, au greffe au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 mars 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande principale en paiement pour le contrat de prêt personnel de regroupement de crédits

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 13 avril 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique produit pour le contrat de prêt personnel de regroupement de crédits conclu le 13 avril 2023, s’agissant d’un regroupement de crédits « externe », il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 avril 2024, de sorte que la demande effectuée par assignation du 13 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de crédit de contrat de prêt personnel de regroupement de crédits souscrit le 13 avril 2023 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article intitulé « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 06 février 2024 (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juillet 2024 (l’avis de réception étant revenu signé à la date du 15 juillet 2024).

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu'il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 09 juillet 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°00154 00061206457 52 est régulièrement acquise depuis le 09 juillet 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de vérification de la solvabilité

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats ne permet de retrouver aucune pièce relative à une consultation FICP préalable à la conclusion du contrat entre les parties.

Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir vérifié de façon effective la solvabilité de Madame [T] [P] avant de lui accorder le prêt personnel de regroupement de crédits objet du contrat n°00154 00061206457 52.

En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour les deux contrats de prêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Au regard de l’historique de prêt, du décompte de créance arrêté au 02 avril 2025 et du décompte expurgés des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11 804,04 euros pour le contrat de contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°00154 00061206457 52 conclu le 13 avril 2023 au titre du capital restant dû (20 995,36 euros de capital emprunté - 3 323,21 euros de règlements déjà effectués - 5 868,11 euros versés après la déchéance du terme).

En conséquence Madame [T] [P] est ainsi tenue au paiement de la somme de 11 804,04 euros correspondant au capital restant dû pour le contrat de contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°00154 00061206457 52 conclu le 13 avril 2023.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [T] [P] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°00154 00061206457 52 conclu entre Madame [T] [P] et la SA BNP PARIBAS le 13 avril 2023 pour un montant de 20 995,36 euros est régulièrement acquise depuis le 09 juillet 2024 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°00154 00061206457 52 souscrit le 13 avril 2023 par Madame [T] [P] pour un montant de 20 995,36 euros à compter de la souscription du contrat ;

CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 804,04 euros au titre du capital restant dû dans le cadre du contrat de contrat de prêt personnel de regroupement de crédits n°00154 00061206457 52 souscrit le 13 avril 2023 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [P] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.