TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00056 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INZX
S.A. LOGEO SEINE
C/
[B] [E] épouse [M]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR:
S.A. LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGEO SEINE ESTUAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [E] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
La S.A d’HLM LOGEO SEINE ESTUAIRE a donné à bail à Madame [B] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 4], par contrat du 23 août 2016 moyennant un loyer mensuel total de 363,10 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier Madame [B] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2025 ; puis elle l’a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 26 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et son condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 27 mai 2026,
La S.A d’HLM LOGEO SEINE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,
- ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- condamner solidairement les locataires au paiement de la somme actualisée en principal de 8.893,78 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 19 mai 2026, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
- condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les locataires au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile.
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement notamment au regard des troubles occasionnés au sein de l’immeuble.
Madame [B] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la situation de la locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L'EXPULSION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 avril 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 26 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 4 page 3 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [B] [M] le 21 novembre 2025 pour un montant en principal de 4.317,80 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2026.
L'expulsion de Madame [B] [M] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La S.A d’HLM LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 07 février 2024 démontrant que Madame [B] [M] reste devoir, après déduction des frais de poursuite (157,68 euros + 148,16 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, la somme de 8.893,78 euros (terme avril 2026 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 421,69 euros (loyers + charges) en date du 30 avril 2026 et une dernière ligne créditrice de 200,09 euros (régularisation des charges) du 19 avril 2026.
En outre, Madame [B] [M], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8.893,78 euros (terme avril 2026 inclus) correspondant :
- aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 22 janvier 2026, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme d’avril 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [B] [M] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
En l’absence de règlements émanant de la locataire au titre des loyers et charges courants depuis août 2025, celle-ci ne peut bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En l’absence de Madame [B] [M] à l'audience, seuls les éléments contenus dans le diagnostic social et financier permettent de constater que les revenus de la locataire ne lui permettent pas d’apurer l’arriéré locatif et d’assurer le règlement des loyers et charges courants à bonne date.
Dans ces conditions, la juridiction ne peut lui octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [B] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la S.A d’HLM LOGEO SEINE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2016 entre d'une part la S.A d’HLM LOGEO SEINE et d'autre part Madame [B] [M] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 22 janvier 2026 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A d’HLM LOGEO SEINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 8.893,78 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme d’avril 2026 inclus) ;
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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