Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00427


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00427
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83726e195da062e002f6a8

Texte de la décision

9,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 26/00427 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQ5D

Société ARKEA DIRECT BANK

C/
[V] [J]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR:

Société ARKEA DIRECT BANK
dont l'une des enseignes est FORTUNEO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me Marion QUEFFRINEC avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR:

Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 avril 2024, Monsieur [V] [J] a ouvert auprès de la S.A. ARKEA DIRECT BANK un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert.

Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Monsieur [V] [J] d’en régler le solde suivant lettre datée du 29 mai 2024.

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 26 mars 2026, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX (27) aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
- De la somme de 2.380,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
- De la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Des entiers dépens.

A l’audience du 27 mai 2026,

Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l'existence d'une convention d'ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s'y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l'information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s'y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d'un mois (et de moins de trois mois), la justification de l'information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d'avoir à couvrir le solde ou de l'émission d'une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l'ensemble des frais et intérêts facturés à l'emprunteur si un tel document n'est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.

La S.A. ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, s'en est référée aux termes de son acte introductif d’instance. Elle a maintenu ses demandes initiales et sollicité en outre, de voir débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.

Monsieur [V] [J], a comparu en personne et a sollicité le débouté de l’établissement bancaire en raison de la fraude dont il a été victime entre les 23 et 25 mai 2024

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

Une note en délibéré en provenance du conseil de l’établissement a été enregistrée dans le délai consenti tendant au rejet des prétentions de Monsieur [V] [J] au titre de la fraude.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

L'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.

La S.A. ARKEA DIRECT BANK a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.

I. Sur la demande en paiement du solde du prêt :

- Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action

Au regard de la date de souscription du contrat le 16 avril 2024 et de celle de l’assignation le 26 mars 2026, le délai de biennal de forclusion est nécessairement respecté conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation.

L’action est donc recevable.

- Sur la fraude alléguée

En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Monsieur [V] [J] affirme avoir été victime de cinq opérations frauduleuses commises entre les 23 et 25 mai 2024.

Un signalement en ligne a été régularisé sur le site du Ministère de l’Intérieur géré par la Gendarmerie Nationale, le 28 mai 2024, qui en a délivré récépissé.

Monsieur [V] [J] a informé l’établissement bancaire de cette fraude.

Il ressort des informations fournies par ledit établissement que Monsieur [V] [J] se connectait avec un appareil téléphonique de type IPhone et qu’une modification de mot de passe avait été effectué le 22 mai 2024.

La S.A. ARKEA DIRECT BANK reconnait que « Cependant à partir du 23/05/2024, les connexions ont lieu avec un autre appareil type Android jamais utilisé auparavant et localisé d’abord en Belgique puis ensuite en France. L’IPhone ne se connecte plus ».

Au vu de ses éléments il apparait que Monsieur [V] [J] a été victime d’une opération de phishing le 22 mai 2025 concrétisée par les 5 opérations litigieuses pour un montant total de 13.510,00 euros.

De plus il appartient à la S.A. ARKEA DIRECT BANK de fournir un service de banque à distance sans aucune difficulté au détriment de ses clients sauf à en assumer les conséquences.

Il lui appartiendra de réintégrer les sommes concernées au sein du compte ouvert par Monsieur [V] [J] ainsi que les frais facturés en conséquence.

Par conséquent, la demande en paiement de la S.A. ARKEA DIRECT BANK sera rejetée.

II. Sur les autres demandes :

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, la S.A. ARKEA DIRECT BANK, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de l’absence de demande de ce chef de la part de Monsieur [V] [J] et du débouté de la partie demanderesse, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de la S.A. ARKEA DIRECT BANK ;

DEBOUTE la S.A. ARKEA DIRECT BANK de toutes ses demandes

CONDAMNE la S.A. ARKEA DIRECT BANK aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.