Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00385


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00385
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837272195da062e002f6c9

Texte de la décision

10,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 26/00385 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQZT

S.A. SILOGE

C/
[W] [N]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. d'HLM SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l' EURE, substituée par Me Iléna SABOYA avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

Madame [W] [N]
Chez Mme [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, la S.A. SILOGE a consenti à Madame [W] [N] un bail d'habitation à l’égard d’un appartement sis [Adresse 5] moyennant un loyer de 457,28 euros, outre une provision sur charges.

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties le 29 mai 2019.

Suite au jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 12 janvier 2022 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion de la locataire, un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence et de reprise des lieux a été établi par acte de commissaire de Justice en date du 05 juillet 2024.

Un procès-verbal de constat a été établi par acte de Commissaire de Justice le 12 août 2024.

La bailleresse a fait délivré par voie de Commissaire de Justice à Madame [W] [N] une assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 mars 2026 d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit condamnée au paiement de réparations locatives.

A l’audience du 27 mai 2026,

La S.A. SILOGE, représentée par son conseil, s'en est référée à ses dernières conclusions visées à l’audience.

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Madame [W] [N] à payer la somme 4.808,76 euros d’indemnités compensatoires de réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 471,22 euros ;
- condamner Madame [W] [N] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [W] [N], à l’égard de laquelle la délivrance de l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

I. Sur les réparations locatives :

Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 29 mai 2019 et le procès-verbal de constat en date du 12 août 2024 ne permet pas d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [W] [N] au vu de l’état d’usage et de vétusté certain de l’appartement lors de la prise en possession et de la durée d’occupation du bien (près de 5 années et trois mois) et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.

A titre d’exemples, il est demandé au titre des réparations locatives le coût de remplacement de prises de courant dans le séjour alors que lors de l’état des lieux d’entrée, il est mentionné au titre desdites prises « ensemble des appareillages jaunâtre et poussérieux ».

Il est demandé 40 % du coût de réfection des murs de la salle d’eau alors que l’état des lieux d’entrée fait état d’un « ensemble de revêtements muraux vétustes avec de très larges traces noires et traces de mobilier, diverses traces, tâches dans l’ensemble de la pièce ».

Au titre du coût de l’enlèvement des encombrants et de l’évacuation des biens restants dans l’appartement en décharge deux factures sont communiquées pour la même prestation qui aurait été réalisée à deux reprises à deux dates différentes sans aucune justification.

Seule la facture n° FA00009712 en date du 26 juillet 2024 par la SARL KN NETTOYAGE sera retenue à la charge de Madame [W] [N] pour un montant de 2.016,00 euros TTC.

En conséquence, Madame [W] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1.544,78 euros dont :
2.016,00 euros de réparations locatives ;
déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 471,22 euros.

II. Sur la demande de délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Du fait de l’absence de Madame [W] [N], la juridiction n’a pas connaissance de ses capacités financières actuelles.

Compte tenu de ces éléments, il ne peut lui être accordé, en l’état, de délais de paiement.

III. Sur les autres demandes :

- Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [N], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 12 août 2024.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de ce qui précède, de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 1.544,78 euros dont :
2.016,00 euros de réparations locatives ;
déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 471,22 euros ;

DIT n’y avoir lieu, en l’état, à délai de paiement à l’égard de Madame [W] [N] ;

CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens de la présente instance ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 12 août 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.