TJ 27229, 12 août 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00305 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPU2
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [J]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Laure COCONNIER, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Monsieur [R] [P] a donné à bail à Monsieur [N] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 4], par contrat le 12 juillet 2023 moyennant un loyer mensuel total de 600,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [P] a actionné la garantie VISALE gérée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de sa subrogation dans les droits du propriétaire a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 27 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 27 mai 2026,
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
- condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 6.304,00 euros due au titre d’arriérés de loyers au 20 mai 2026,
- condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux lorsque ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ,
- condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué s’en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [J], a comparu en personne, a reconnu le principe de la dette et, après avoir fait état de sa situation personnelle et financière et s’être plaint de l’état du logement, a sollicité des délais de paiement de l’arriéré par versements d’une somme de 150,00 euros par mois dans l’attente de son départ.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucun élément quant à la situation personnelle et financière du locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 02 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 27 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action demeure donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Page 5/7 du contrat) et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [N] [J] le 21 octobre 2025 pour un montant en principal de 3.200,00 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 22 décembre 2025 (01er jour ouvrable).
L'expulsion de Monsieur [N] [J] sera ordonnée en conséquence.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [J] reste devoir après soustraction des frais de poursuite non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 6.304,00 euros (terme mai 2026).
En outre, Monsieur [N] [J], qui se plaint d’une certaine insalubrité du logement, ne conteste pas le principe de la dette locative.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.304,00 euros (terme de mai 2026 inclus) correspondant :
- aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 22 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [N] [J] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Monsieur [N] [J], propose de verser une somme de 3.600,00 euros qu’il a conservé par devers lui en raison de l’état du logement.
Après avoir retrouvé un emploi lui permettant d’obtenir une rémunération mensuelle de l’ordre de 1.600,00 euros, il propose de verser une somme de 150,00 euros par mois en sus du paiement des loyers et charges courants afin de conserver le logement tout en indiquant vouloir partir au plus tôt.
Compte-tenu de la volonté exprimée par Monsieur [N] [J] de départ des lieux donnés à bail et dont le terme du bail est fixé selon lui au 14 juillet 2026, l’octroi de délais apparaît, en l’état, inutile.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [J], partie perdante, supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Monsieur [N] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mse à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d'une part Monsieur [R] [P] et d'autre part Monsieur [N] [J] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 4] , sont réunies à la date du 22 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.304,00 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2026 inclus) ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à verser à Monsieur [R] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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