TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/06836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/06836 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUSM
AFFAIRE :
Société MILA SERVICES
C/
[Q]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :Me GHEZ
Copie : Monsieur [X] [Q]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MILA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
né le 27 Juin 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, la SCI KANUMERA, représentée par son mandataire EH IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [X] [Q] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 4], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 310,00 euros, outre 50,00 euros de charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 310,00 euros.
Le 15 juillet 2017, la SCI KANUMERA a confié la gestion de son bien à l’agence immobilière EH IMMOBILIER et a adhéré au contrat d’Assurance Loyers Impayés auprès de la société MILA SERVICES.
Le 03 avril 2021, un constat d’état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire entre les parties.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans a notamment constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2023 à minuit, ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [Q] et condamné celui-ci à verser à la SCI KANUMERA la somme de 3 808,14 euros au titre des loyers et charges impayés échus jusqu’à septembre 2023 inclus.
Le 04 juillet 2024, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par un commissaire de justice.
Le 10 octobre 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société MILA SERVICES a fait délivrer à Monsieur [X] [Q] une sommation de payer pour la somme de 1 939,48 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la société MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sa condamnation en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
1 939,48 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats, outre le coût de la sommation de payer délivrée par ministère de commissaire de justice ; 3 500,00 euros au titre de sa résistance abusive ;1 000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle la société MILA SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1346 et 1346-1 du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L.121-12 du code des assurances, elle affirme qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la bailleresse, et qu’elle est en droit à ce titre de percevoir la somme de 1 939,48 euros qu’elle lui a indemnisée au titre de la dette locative et des dégradations locatives.
Monsieur [X] [Q], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la dette et des dégradations locatives
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose par ailleurs que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ».
Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, en application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, et en premier lieu, la société MILA SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 23 mars 2021 entre d’une part La SCI KANUMERA, représentée par son mandataire E.H IMMOBILIER, et d’autre part Monsieur [X] [Q], sur un logement sis [Adresse 4].
Elle produit également le mandat de gestion conclu le 15 juillet 2017 entre la SCI KANUMERA et l’agence immobilière EH IMMOBILIER ainsi que le bulletin d’adhésion n°PO-GLI-220002465-00106 souscrit par la première au contrat d’Assurance Loyers Impayés.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la société MILA SERVICES justifie de sa subrogation dans les droits de la bailleresse d'agir en paiement des loyers versés par elle, de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
En second lieu, il résulte du comparatif entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice, que le logement qui a été abandonné par Monsieur [X] [Q] a été laissé dans un état de saleté avancé et que des dégradations ont été constatées à divers endroits, notamment sur le carrelage et les murs du logement ainsi que sur divers équipements (mobiliers de la cuisine, placard, WC).
Ces dégradations ont nécessité que divers travaux et un ménage complet soient réalisés dans l’appartement, selon les devis et facture produits en pièces 7 à 9.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [X] [Q], non comparant à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables.
Il résulte par ailleurs de la quittance subrogative finale datée du 24 janvier 2025 que la société MILA SERVICES justifie avoir versé à la bailleresse la somme totale de 1 939,48 euros.
Or, malgré la sommation de payer que la société MILA SERVICES a adressée à Monsieur [X] [Q] par acte de justice en date du 13 juin 2025, ce dernier ne s’est pas acquitté de la somme de 1 939,48 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [Q] sera condamné à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 939,48 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société MILA SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [X] [Q] à lui payer la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, la société MILA SERVICES ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le non-règlement des impayés locatifs, pas plus qu’elle ne démontre que les défendeurs auraient fait preuve d’une mauvaise foi excessive.
Par conséquent, la société MILA SERVICES sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [X] [Q].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Monsieur [X] [Q] sera également condamné à payer à la société MILA SERVICES une somme qu’il convient de fixer en équité à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société MILA SERVICES recevable ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la société MILA SERVICES la somme 1 939,48 euros correspondant aux impayés et aux dégradations locatives, sur le fondement de la quittance subrogative finale datée du 24 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société MILA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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