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TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/06837


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Date
27/04/2026
Numéro
25/06837
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837326195da062e002fd24

Texte de la décision

16,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06837 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUSP

AFFAIRE :

[S]

C/

[W]

JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026

Grosse exécutoire :Me BOUKHOBZA
Copie : Madame [B] [W]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BOUKHOBZA, avocat du barreau de PARIS substitué par Me CARPIER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Monsieur [M] [S], représenté par son mandataire AGENCE CABANIS DEVELOPPEMENT, a consenti à Madame [B] [W] un contrat de bail d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 570,00 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros, et un dépôt de garantie de 1 140,00 euros.

Un état des lieux entrant a été dressé contradictoirement entre les parties le 21 juin 2022.

Par courrier daté du 28 octobre 2024 et remis en mains propres le 31 octobre 2024, Madame [B] [W] a donné congé du logement susvisé à Monsieur [M] [S].

Un état des lieux sortant a été dressé contradictoirement entre les parties le 18 mai 2022.

Par courrier en date du 27 janvier 2025, le mandataire de gestion de Monsieur [M] [S] a mis en demeure Madame [B] [W] de régler la somme de 2 051,53 euros dans un délai de huit jours

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2025, le Conseil de Monsieur [M] [S] a mis en demeure Madame [B] [W] de régler la somme de 2 051,53 euros dans un délai de huit jours.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 août 2025, Monsieur [M] [S] a assigné Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les demandes suivantes :
Valider le congé délivré le 28 octobre 2024 remis en mains propres le 29 octobre 2024 par Madame [B] [W] et ce à compter du 30 novembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent ; Condamner Madame [B] [W] au paiement d’une somme de 2 051,53 euros au titre des travaux à réaliser et des loyers et charges restant dus ; Condamner Madame [B] [W] au paiement d’une somme de 3 420,00 euros au titre du préjudice subi ; Condamner Madame [B] [W] au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du congé remis en mains propres.
Au visa l’article 1231-1 du code civil, il soutient que le congé donné en mains propres par Madame [B] [W] en date du 29 octobre 2024 est devenu valide à la date du 30 novembre 2024. Il ajoute que lors de l’état des lieux de sortie qui n’a pas été contesté par la locataire, des désordres ont été listés pour un montant total de 2 051,53 euros. Enfin, il fait valoir qu’il a été contraint de charger un avocat pour défendre ses intérêts, que la défenderesse ne s’est pas acquittée du coût des travaux ni des impayés locatifs, qu’il a lui-même dû rénover son appartement et sans avoir pu le louer pendant plusieurs mois, estimant ainsi que son préjudice est estimé à six mois, pour la somme de 3 420,00 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [M] [S] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Madame [B] [W], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation du congé par le locataire

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à titre de résidence principale, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [S] a consenti à Madame [B] [W] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement meublé pour une durée d’un an en date du 1er juin 2022 à effet au 20 juin 2022, tel que cela ressort dudit bail produit aux débats.

Puis Madame [B] [W] a, par courrier daté du 28 octobre 2024, donné congé du logement susvisé à Monsieur [M] [S] pour le 30 novembre 2024. Ce courrier a été remis en mains propres le 31 octobre 2024, auprès de l’agence gestionnaire du bien.

Il s’en déduit que la locataire a ainsi respecté les délais légaux et les modalités de délivrance du congé pour un bail d’habitation meublé.
Dès lors, force est de constater la validité du congé donné par Madame [B] [W] en date du 28 octobre 2024, remis en mains propres le 31 octobre 2024 et à effet au 30 novembre 2024.

Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite la condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme totale de 2 051,53 euros, qu’il décompose comme suit : 1 897,29 euros au titre des dégradations locatives et 1 294,24 euros de loyers impayés, déduction faite de la somme de 1 140,00 euros au titre du dépôt de garantie.

En ce qui concerne tout d’abord la somme de 1 897,29 euros sollicitée au titre des dégradations locatives par le bailleur, celle-ci est composée de 210,00 euros au titre du nettoyage du logement, de 1 367,30 euros de travaux divers et de 319,99 euros de remplacement de matelas. Cependant, le demandeur produit aux débats un constat d’état des lieux de sortie établi avec un locataire qui n’est pas Madame [B] [W] et qui a été de surcroît réalisé le 18 mai 2022, soit de façon antérieure à la date d’entrée dans les lieux par celle-ci. Cette pièce doit donc être écartée des débats. En outre et en tout état de cause, aucune facture ni aucun devis ne sont produits par le demandeur pour justifier des sommes qu’il sollicite au titre des dégradations locatives.

Dans ces conditions, sa demande de paiement de la somme de 1 897,29 euros au titre des dégradations locatives sera rejetée.

Par ailleurs, il résulte de l’extrait de situation de compte en date du 27 janvier 2025, que la somme de 1 294,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés a été portée au débit de la locataire pour la période d’occupation du logement pris à bail, arrêtée au 03 décembre 2024. La somme de 350,00 euros au titre des travaux d’électricité doit toutefois être déduite, en l’absence de toute pièce justificative. Il en est de même pour la régularisation pour charge appelée entre le 1er janvier 2023 et le 03 décembre 2024 pour un montant de 16,35 euros et de celle de 176,21 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour la même période, ce pour les mêmes motifs.

Il s’en déduit que seule la somme de 751,68 euros est justifiée.

En définitive, il y a lieu de condamner Madame [B] [W] à payer à Monsieur [M] [S] la somme totale de 751,68 euros, correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4].

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite la condamnation de Madame [B] [W] à lui payer la somme de 3 420,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de sa demande il argue notamment avoir été contraint de charger un avocat pour défendre ses intérêts, ce qui est toutefois susceptible de caractériser des frais de justice.

En outre, Monsieur [M] [S] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Madame [B] [W] Enfin, s’il estime que le manque de revenus locatifs peut être estimé sur une durée de six mois, il n’en justifie aucunement.

Par conséquent, Monsieur [M] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [W], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [B] [W] sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé donné par Madame [B] [W] en date du 28 octobre 2024, remis en mains propres le 31 octobre 2024 et à effet au 30 novembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 751,68 euros au titre du solde du compte locatif de l’appartement situé [Adresse 4] ;

DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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