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TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/06844


Vérifier : TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/06844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/06844
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837333195da062e002fd9e

Texte de la décision

13,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06844 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUS2

AFFAIRE :

[G]

C/

[W]

JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me OTT-RAYNAUD
Copie :Monsieur [H] [N] [W]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [G]
né le 29 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me OTT-RAYNAUD, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [N] [W]
né le 18 Novembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 05 février 2024, Monsieur [S] [G] a consenti à Monsieur [H] [W] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 760,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 760,00 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, le commissaire de justice, mandaté à cet effet par Monsieur [S] [G], a mis en demeure Monsieur [H] [W] de régler la somme de 2 415,52 euros sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [S] [G] à Monsieur [H] [W], pour la somme totale de 4 248,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 27 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2025, Monsieur [S] [G] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 05 février 2024 et de dire que Monsieur [H] [W] est sans droit ni titre des lieux qu’il occupe au [Adresse 5] ; Prononcer à titre subsidiaire la résolution du bail des lieux loués ; Prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [W] des lieux qu’il occupe et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera supprimé et subsidiairement réduit ;Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Monsieur [H] [W] dans tel lieu que celui-ci désignera, à ses frais ; Condamner Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [S] [G] :la somme de 4 850,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 4 019,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus (septembre 2025 inclus) ;une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 1 205,70 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ; la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à l’exception des seuls dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 18 septembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [G] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 4 656,85 euros et précise que le locataire a quitté les lieux en novembre 2025.

Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [H] [W] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. A titre subsidiaire et au visa des articles 1184 et 1728 du code civil, il fait valoir que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où une partie ne satisferait point à son engagement.

Monsieur [H] [W], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2025 plus de six semaines avant l'audience du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur, bien que personne privée, justifie avoir saisi la CCAPEX le 27 juin 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action de Monsieur [S] [G] est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, Monsieur [H] [W] a signé le 05 février 2024 un bail d’habitation la liant à Monsieur [S] [G].

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « en cas d’inexécution des obligations du locataire, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du dépôt de garantie, de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs […] ».

Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié au locataire le 19 juin 2025, ce dernier n'a pas apuré l'intégralité de sa dette, dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats, ni sollicité de délais par les voies légales ou lors de l’audience, à laquelle il ne s’est pas présenté.

Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Néanmoins et à l’audience, Monsieur [S] [G] a soutenu que Monsieur [H] [W] avait quitté les lieux en novembre 2025. Cet élément est confirmé par le courrier produit par la demanderesse en date du 11 décembre 2025 par l’Assurance PACIFICA, aux termes duquel il est indiqué que le « le bailleur a récupéré les clés le 21 novembre 2025 ». Dans ces conditions, ses demandes en expulsion et en condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation, qui sont dès lors devenues sans objet, seront rejetées.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 12 décembre 2025 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 3 930,00 euros, jusqu’au 21 novembre 2025 inclus, déduction faite des acomptes réalisés par le locataire en dates du 02 mai, du 19 juin et du 03 septembre 2025.

En conséquence, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer la somme de 3 930,00 euros au bailleur, jusqu’au 21 novembre 2025 inclus, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [H] [W] sera également condamné à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [S] [G] ;

CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 5] conclu le 05 février 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3 930,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, jusqu’au 21 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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