TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 25/07032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07032 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVL5
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[X]
JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me CAILLOUET-GANET
Copie : Me PARIS
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CAILLOUET-GANET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me PARIS, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/004805 du 22/09/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2007, la Société GE MONEY BANK a consenti à Madame [R] [X] un contrat de crédit renouvelable n°60306938790.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société GE MONEY BANK a obtenu le 09 mars 2009 du Président du Tribunal d’instance de Toulon, à l'encontre de Madame [R] [X], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 3 778,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter 10 août 2008, outre les dépens.
Par requête en date du 26 novembre 2024, et reçue au greffe de la 5e chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 28 novembre 2024, Madame [R] [X] a formé opposition de l’injonction de payer, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 avril 2025 par les soins du greffe.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, la 5e chambre civile du Tribunal judiciaire de TOULON s’est déclarée incompétente au profit du juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette audience, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société GE MONEY BANK), représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer que l’opposition de Madame [R] [X] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n°451/09 rendue le 09 mars 2009 par Monsieur le Président du Tribunal d’Instance de TOULON reprendra ses pleins droits et effets ; Constater que la société EOS France vient aux droits de la société GE MONEY BANK et est créancière de Madame [R] [X] ; Débouter Madame [R] [X] de l’intégralité de ses demandes ; Acter la tentative de conciliation du créancier ; Condamner Madame [R] [X] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Madame [R] [X] a été représentée par son Conseil, qui a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite de rejeter l’ensemble des demandes de la société EOS France et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [R] [X] a contracté un crédit à la consommation auprès de la Société GE MONEY BANK en date du 26 octobre 2007.
Or, selon contrat de cession en date du 21 septembre 2015, la société GE MONEY BANK a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [R] [X]. Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la cession de créance a été signifiée à Madame [R] [X] par acte d’huissier de justice en date du 26 août 2024.
Contrairement à ce qui est soulevé en défense, la requête permettant d’identifier la créance de la demanderesse est produite par ses soins en pièce n°9.
Dans ces conditions, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC), qui vient aux droits de la société GE MONEY BANK et qui est donc créancière de Madame [R] [X], doit être déclarée recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 09 mars 2009 par le Président du Tribunal d’instance de Toulon, a été signifiée le 16 avril 2009 à étude d’huissier de justice. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 19 mai 2009.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2015, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [R] [X] à sa personne.
Puis Madame [R] [X] a formé opposition par requête en date du 26 février 2024 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 28 novembre 2024. Or, conformément aux développements ci-dessus exposés, celle-ci bénéficiait d’un délai d’un mois expirant le 13 février 2015 pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’ordonnance d’injonction de payer n°451/09 rendue le 09 mars 2009 par le Président du Tribunal d’Instance de Toulon est devenue définitive à l’encontre de Madame [R] [X] et reprend ses droits et effets en raison de sa vigueur et que la créance de la demanderesse n’est pas forclose, au regard de l’ensemble des actes interruptifs de prescription survenus depuis la signification faite à personne en date du 13 janvier 2015, en ce compris la cession de créance, le titre exécutoire et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifiés à la défenderesse en date du 26 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Madame [R] [X] sera également condamnée à verser à la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société GE MONEY BANK) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société GE MONEY BANK) recevable en son action ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [R] [X] en date du 26 novembre 2024 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer n°451/09 rendue le 09 mars 2009 par le Président du Tribunal d’Instance de Toulon est devenue définitive à l’encontre de Madame [R] [X] et reprend ses droits et effets en raison de sa vigueur ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société GE MONEY BANK) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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