TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00285 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXXB
AFFAIRE :
Etablissement [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[H]
JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me PILLIARD
Copie : Me HERNANDEZ
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE AVENUE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 juin 2005, l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [H] un bail à usage d’habitation portant sur un logement non meublé sis [Adresse 4] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 275,78 euros, outre une provision sur charges de 47,68 euros.
Le 12 mai 2022, une convention a été conclue entre l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, prévoyant notamment la démolition de l’ensemble immobilier susvisé afin de permettre, au titre d’une reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux, la création en ses lieu et place d’un immeuble de quinze logements.
Le 23 juin 2023, le maire de la Commune de [Localité 1] a accordé à l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE un permis de démolir l’ensemble immobilier susvisé et de construire un immeuble de 15 logements collectifs.
Madame [Y] [J] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Selon actes de commissaires de justice signifiés en date du 14 avril 2025, du 15 mai 2025 et du 06 juin 2025, l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a notifié à Monsieur [E] [H] trois offres de relogement.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 17 décembre 2025, l’Office Public Communal de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Dire et juger que Monsieur [E] [H] est déchu, depuis le 07 décembre 2025, de tout titre d’occupation des lieux objets du contrat de bail en date du 24 juin 2005, à savoir un appartement de type T5, lot 0001 sis [Adresse 5] ;Dire et juger que Monsieur [E] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux objet du contrat de bail en date du 24 juin 2005 à savoir un appartement de type T5, lot 0001 sis [Adresse 5] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [E] [H] à payer à l’Office Public [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 576,19 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 07 décembre 2025 jusqu’à l’entière libération des lieux de tout bien, de toutes personnes de son chef et à la remise des clés ;Supprimer le délai préalable de deux mois qui suit le commandement visé par l’alinéa 1er de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis visé par l’article L.412-6 du même code ;Condamner Monsieur [E] [H] à payer à l’Office [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 19 décembre 2025.
L’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE soutient, au visa de l’article L.353-15 III du code de la construction et de l’habitation, de l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 et de l’article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003, que la démolition de l’immeuble au sein duquel se trouve le bien donné à bail le 24 juin 2005 à Monsieur [E] [H] s’inscrit dans le cadre d’une convention en date du 12 mai 2022, prévoyant la création, en ses lieu et place, d’un immeuble de quinze logements collectifs. Elle ajoute avoir également été autorisée, par arrêté de permis de construire en date du 23 juin 2023 valant autorisation de démolition, par un arrêt du Préfet du Var en date du 14 novembre 2024 autorisant, en application de l’article L.443-15-1 du code de la construction et de l’habitation à procéder à la démolition de quatre logements locatifs sociaux et par une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] en date du 28 février 2025. Elle fait également valoir le fait d’avoir proposé à Monsieur [E] [H] trois offres de relogement par acte extra-judiciaire qu’il a refusées, d e sorte qu’elle estime être bien-fondé à solliciter la déchéance de son titre d’occupation des lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE maintient ses demandes et y ajoute celle de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [E] [H].
Au soutien de sa demande visant à rejeter l’argumentation et les prétentions du défendeur, le demandeur fait valoir que les trois offres de relogement correspondaient à ses besoins personnels et familiaux, en dépit du fait qu’il possède des chiens et alors que son logement actuel ne dispose d’aucun espace extérieur. Il ajoute que les loyers mensuels pour les logements proposés étaient inférieurs à son loyer actuel, contrairement à ce qu’il soutient. Il soutient également que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais pour accepter les offres de relogement ou pour préparer son déménagement. Il fait également valoir que l’indemnité d’occupation est due. Enfin, il estime que le juge des contentieux de la protection n’a pas les pouvoirs de lui ordonner de reloger le défendeur dans un logement adéquat, ce d’autant plus qu’il assure avoir respecté ses obligations tendant à la présentation de trois offres de relogement.
A l’audience, l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE précise que le locataire résiste aux offres de relogement alors que la démolition de l’immeuble dans lequel il réside est prévue, avec une reconstruction d’un immeuble comportant 15 logements. Il s’oppose à la demande de délais et à la suppression des délais légaux.
Monsieur [E] [H] a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Aux termes de ses conclusions, il forme les demandes suivantes :
Accorder un délai à Monsieur [H] afin qu’il ait le temps de se reloger ;Ordonner à l’office THM de reloger Monsieur [H] dans un logement adéquat ;Débouter l’office THM de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;Débouter l’office THM de sa demande quant aux frais et dépens irrépétibles ;Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Monsieur [E] [H] soutient, au visa des articles L.412-2 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a vécu de nombreuses années dans le logement pris à bail avec feue son
épouse, qu’il est particulièrement ému de devoir le quitter, qu’il est âgé avec de faibles revenus et qu’il est de bonne foi en payant régulièrement ses loyers. Il ajoute que les offres qui lui ont été faites par l’office THM étaient supérieures à son loyer actuel et qu’aucune ne comportait d’espace extérieur, pourtant indispensable pour ses chiens, de sorte que ce dernier doit être tenu de lui proposer un logement correspondant à ses besoins.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de déchéance du titre d’occupation des lieux
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article L.353-15 III du code de la construction et de l’habitation dispose que « En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».
En outre, selon l’article L.443-15-1 du même code, sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.
L’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 prévoit que le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] [H] s’est engagé auprès de l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à résider au sein du logement sis [Adresse 4], lors de la souscription du contrat de bail en date du 24 juin 2005.
Par ailleurs, il résulte de la convention en date du 12 mai 2022 produite aux débats, conclue entre l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, que la démolition de l’ensemble immobilier dans lequel se trouve le logement objet du contrat de bail a été prévue afin de permettre la création, en ses lieu et place, d’un immeuble de quinze logements. Cette démolition a par ailleurs été accordée par permis de construire délivré par le maire de la Commune de [Localité 1] à l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE en date du 23 juin 2023. La démolition de l’ensemble immobilier est donc justifiée.
En outre, il est constant, au regard des actes délivrés par commissaire de justice en date du 14 avril 2025, du 15 mai 2025 et du 06 juin 2025, que l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a notifié à Monsieur [E] [H] trois offres de relogement.
Or, il résulte du courrier adressé par Monsieur [E] [H] le 12 novembre 2025, que celui-ci a décliné les offres de relogement qui lui ont été faites, en ce comprise la troisième, arguant de ce qu’il lui était difficile de quitter son logement pour des raisons sentimentales.
Ce faisant, en application de l’article L.353-15 III du code de la construction et de l’habitation susvisé, il s’en déduit que le locataire a été déchu de tout titre d’occupation des locaux loués à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification de la dernière offre qui a été faite le 06 juin 2025, soit à compter du 07 décembre 2025.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [E] [H] est déchu de tout titre d’occupation des lieux sis [Adresse 4] objets du contrat de bail conclu le 24 juin 2005 avec l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE depuis le 07 décembre 2025, et qu’il a la qualité d’occupant sans droit ni titre du logement susvisé depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
En l’espèce, au regard des développements ci-dessus exposés et faute du départ volontaire de Monsieur [E] [H], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire. De plus, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Ainsi, la demande sous astreinte formée par l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sera rejetée.
L’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sollicite également de supprimer, en application de l’alinéa 2 de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai préalable de deux mois qui suit le commandement visé par l’alinéa 1er du même article ainsi que le sursis visé par l’article L.412-6 du même code.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte par ailleurs de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui
à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, pour prouver la mauvaise foi de Monsieur [E] [H], le demandeur affirme que celui-ci est le seul occupant de l’ensemble immobilier ayant vocation à être démoli à avoir refusé les offres de relogement, lequel comportement constitue un obstacle à la réalisation de nouveaux logements sociaux et trahit sa volonté de faire pression pour obtenir le logement de son choix. Cependant, les pièces qui sont produites aux débats ne permettent pas de démontrer que le refus du locataire d’être relogé auprès des logements qui lui ont été proposés caractérise une mauvaise foi de sa part, ce d’autant plus que le courrier qu’il a adressé le 12 novembre 2025 permettent de comprendre les raisons qui l’ont conduit à adopter ce positionnement.
De même, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte de la part de Monsieur [E] [H].
En conséquence, compte-tenu des circonstances du litige, de la situation de Monsieur [E] [H] et alors qu’il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois qui suit le commandement visé par l’alinéa 1er de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis visé par l’article L.412-6 du même code, de sorte que cette demande sera rejetée.
Enfin, il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] sollicite que lui soit accordé un délai afin de se reloger, arguant de son état de vulnérabilité émotionnelle, de son âge, de ses faibles revenus et du fait qu’il soit de bonne foi en payant régulièrement ses loyers.
Cependant, il résulte des développements exposés ci-dessus qu’il a déjà bénéficié de plusieurs mois pour anticiper son relogement. De surcroît, les deux mois supplémentaires prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution permettront de répondre à la demande de Monsieur [E] [H] de se reloger.
En conséquence, sa demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de relogement dans un logement adéquat
A titre reconventionnel, Monsieur [E] [H] sollicite qu’il soit enjoint à son bailleur de lui proposer un relogement dans un logement adéquat, soutenant que les offres qui lui ont été faites par étaient supérieures à son loyer actuel et qu’aucune ne comportait d’espace extérieur, pourtant indispensable pour ses chiens, de sorte que ce dernier doit être tenu de lui proposer un logement correspondant à ses besoins.
Cependant, aucune disposition légale n’attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour prononcer une telle injonction.
De surcroît, il résulte des pièces versées aux débats que les relogements proposés à Monsieur [E] [H] n’étaient pas d’un montant supérieur à son loyer actuel. Bien qu’aucun extérieur ne fût proposé, il sera néanmoins relevé que son logement actuel n’en dispose pas non plus. Il doit donc être considéré que les relogements proposés étaient en adéquation avec les besoins du défendeur.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
En application de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’avis d’échéance pour le mois de novembre 2025, que le montant du dernier loyer appelé s’élève à la somme de 531,47 euros, outre 44,72 euros de provision sur charges.
En conséquence, dans l'attente de son départ effectif, Monsieur [E] [H] sera condamné à payer à l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées, d’un montant de 576,19 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H], partie succombant à l’instance, supportera les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [H] sera également condamné, en équité, à payer à l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [E] [H] est déchu de tout titre d’occupation des lieux sis [Adresse 4] objets du contrat de bail conclu le 24 juin 2005 avec l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE depuis le 07 décembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [E] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] ;
ORDONNE à Monsieur [E] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [E] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis visé par l’article L.412-6 du même code ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de délais d’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de condamnation de l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à un relogement dans un logement adéquat ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 576,19 euros à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à l’Office Public Communal de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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