TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [P]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXXG
AFFAIRE :
[S]
C/
[R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Monsieur [Z] [R]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 23 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de [P]
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 07 Mars 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2024, Monsieur [G] [S], représenté par son mandataire FONCIA [P], a consenti à Monsieur [Z] [R] un contrat de bail d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 629,87 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, et un dépôt de garantie de 629,87 euros.
Un constat d’état des lieux entrant a été dressé contradictoirement entre les parties le 25 octobre 2024.
Un constat d’état des lieux sortant a été dressé contradictoirement entre les parties le 06 août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, le Conseil de Monsieur [G] [S] a mis en demeure Monsieur [Z] [R] de rembourser la somme de 3 926,62 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Monsieur [G] [S] a assigné Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 926,62 euros au titre du solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4] ;1 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, il soutient que suite au départ du locataire du logement pris à bail à la date du 06 août 2025, celui-ci a laissé une dette locative d’un montant total de 3 926,62 euros, dont 670,30 euros au titre des dégradations locatives, le chiffrage ayant été effectué par une société. Il ajoute l’avoir invité au règlement de cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, resté vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] [S] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Monsieur [Z] [R], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte locatif
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Toutefois, en application de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme totale de 3 926,62 euros, qu’il décompose comme suit : 3 118,82 euros de loyers impayés, 670,30 euros au titre des dégradations locatives et 137,50 euros au titre de l’entretien de la chaudière.
Tout d’abord, il résulte de l’extrait de situation de compte en date du 09 septembre 2025, de la régularisation de charges locatives en date du 22 juillet 2025 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du décompte de taxes foncières pour la même période, que la somme de 3 118,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés par la locataire durant la période d’occupation du logement pris à bail est justifiée.
En ce qui concerne par ailleurs la somme de 670,30 euros sollicitée au titre des dégradations locatives par le bailleur, elle correspond au chiffrage retenu par l’entreprise SASU P.M.S 83 dans son devis en date du 21 août 2025 pour le ménage du logement, la dépose et la fourniture d’un interrupteur dans la chambre, le réglage de la porte de la chambre, de la porte du meuble de la salle de bain, et de divers autres travaux dans le logement, tels que la dépose de la tête de lit cassée et de la fourniture d’une nouvelle.
Ces travaux de remise en état correspondent à l’état du logement à la sortie du locataire, tel qu’il en résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Or, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute. Cependant, Monsieur [Z] [R], non comparant à l’audience, ne rapporte nullement la preuve de ce que ces divers désordres ne sont pas de son fait, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils lui sont imputables et que la somme réclamée par le bailleur de 670,30 euros au titre des dégradations locatives est justifiée.
Enfin, en ce qui concerne la somme de137,50 euros au titre de l’entretien de la chaudière, celle-ci résulte de la facture réalisée le 09 septembre 2025 par l’entreprise TLP Services. Or, il résulte effectivement des dispositions légales et contractuelles que l’entretien de la chaudière est à la charge du locataire.
En définitive, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme totale de 3 926,62 euros, correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4].
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 1 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, Monsieur [G] [S] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée à Monsieur [Z] [R].
Par conséquent, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [R], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] sera également condamné à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3 926,62 euros au titre du solde du compte locatif de l’appartement situé [Adresse 4] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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