TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00792 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZE6
AFFAIRE :
[J]
C/
[S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me POTENZA
Copie :Monsieur [K] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 05 Mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me POTENZA, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 06 décembre 2023, Monsieur [M] [J], représenté par son mandataire la Société B.G.T.I. GRECH IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [K] [S] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an, portant sur un logement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 500,00 euros.
Le 13 juin 2025, une mise en demeure a été adressée par CONSEIL GLI à Monsieur [K] [S] de payer la somme de 4 373,93 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [M] [J] à Monsieur [K] [S], pour la somme en principal de 4 373,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit ; Constater que Monsieur [K] [S] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel ; Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [K] [S] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 5 443,81 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce suivant décompte produit à l’audience ; Condamner Monsieur [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;Condamner Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 14 août 2025.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1760 du code civil, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [K] [S] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, ou à titre subsidiaire, que le contrat doit être résilié en raison du manquement contractuel caractérisé par le non-paiement du loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [M] [J] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 8 823,91 euros.
Monsieur [K] [S], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a signé le 06 décembre 2023 un bail d’habitation le liant à Monsieur [M] [J].
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ».
Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié au locataire le 20 juin 2025, ce dernier n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai de six semaines imparti par ledit commandement, conformément aux dispositions prévues par la loi du 27 juillet 2023, ce qui ressort des décomptes locatifs en date du 12 août 2025 et du 24 février 2026.
Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [K] [S], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 5] selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 24 février 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 8 823,91 euros, échéance de février 2026 incluse.
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer la somme de 8 823,91 euros au bailleur, échéance du mois de février 2026 incluse.
En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 5], à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 536,81 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Monsieur [K] [S] sera également condamné à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 5] conclu le 06 décembre 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
ORDONNE à Monsieur [K] [S] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [K] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 8 823,91 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [M] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 536,81 euros à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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