TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00797 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZFG
AFFAIRE :
[Y]
C/
[A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : SCP BRUMM
Copie : Madame [S] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP BRUMM, avocat du barreau de LYON substitué par Me LA BALME, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [A]
née le 28 Septembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2021, Monsieur [H] [Y], représenté par la SAS NEXITY LAMY, a consenti à Madame [G] [A] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 630,00 euros, outre une provision sur charges de 120,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 630,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [H] [Y] à Madame [S] [A], pour la somme en principal de 6 789,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 07 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Madame [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 5] – appartement, parking double – [Localité 4], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; Ordonner l’expulsion de Madame [S] [A], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;Condamner Madame [S] [A] à payer la somme de 8 466,48 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;Condamner Madame [S] [A] à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Madame [S] [A] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 1er octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [H] [Y] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 12 703,81 euros au 05 février 2026.
Au visa des articles 7, 14 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [S] [A] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [S] [A], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er octobre 2025 plus de six semaines avant l'audience du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, bien que personne privée, justifie avoir saisi la CCAPEX le 07 juillet 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de Monsieur [H] [Y] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Madame [G] [A] a signé le 30 décembre 2021 un bail d’habitation la liant à Monsieur [H] [Y].
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ».
Il résulte par ailleurs de la lecture du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 11 février 2026, que Madame [S] [A] vit dans le logement depuis le mois de février 2025, suite au décès de Madame [G] [A] le 07 décembre 2024, ce sans avoir signé toutefois de contrat de bail avec Monsieur [H] [Y].
Ainsi, il apparaît qu’en reprenant le logement de Madame [G] [A], Madame [S] [A] s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes auprès de Monsieur [H] [Y]. Or, il résulte du décompte locatif actualisé en date du 05 février 2026, que tel n’a jamais été le cas, étant donné que la dette locative a débuté au mois de décembre 2024.
Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié à la locataire le 07 juillet 2025, cette dernière n'a pas apuré l'intégralité de sa dette, dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats.
Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Aussi, faute du départ volontaire de Madame [S] [A], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation
Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 05 février 2026 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 12 703,81 euros, échéance de février 2026 incluse.
En conséquence, Madame [S] [A] sera condamnée à payer la somme de 12 703,81 euros au bailleur, échéance du mois de février 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 4], à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 860,44 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [A], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] [A] sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [H] [Y] ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 2] - Résidence « [Adresse 6] conclu le 30 décembre 2021 par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ;
ORDONNE à Madame [S] [A] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [S] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 12 703,81 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à Monsieur [H] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 860,44 euros à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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