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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00798


Vérifier : TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
26/00798
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837374195da062e002ffcb

Texte de la décision

14,581 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 26/00798 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZFJ

AFFAIRE :

[Q]

C/

[S]
[N]

JUGEMENT réputé contradictoire du 27 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me BRUMM-GODET

Copie : Madame [A] [S] épouse [N] - Monsieur [X], [P] [N]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Q]
né le 16 Mai 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BRUMM-GODET, avocat du barreau de LYON substitué par Me LA BALME, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [A] [S] épouse [N]
née le 05 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X], [P] [N]
né le 25 Mai 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 22 février 2024, Monsieur [I] [Q], représenté par la SAS NEXITY LAMY, a consenti à Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 902,00 euros, outre une provision sur charges de 74,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 902,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [I] [Q] à Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N], pour la somme en principal de 1 994,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2024.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 04 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 6], garage – [Localité 7], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; Ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;Condamner solidairement Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à payer la somme de 7 106,99 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;Condamner solidairement Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner in solidum Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 10 octobre 2025.

Au visa de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux dans le délai de six semaines.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [Q] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 12 877,64 euros au 05 février 2026.

Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 octobre 2025 plus de six semaines avant l'audience du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur, bien que personne privée, justifie avoir saisi la CCAPEX le 04 novembre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action de Monsieur [I] [Q] est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont signé le 22 février 2024 un bail d’habitation les liant à Monsieur [I] [Q] et se sont ainsi engagés à payer leur loyer et les charges afférentes auprès de ce dernier.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ».

Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 25 octobre 2024, ces derniers n’ont pas apuré l'intégralité de leur dette dans le délai de six semaines imparti par ledit commandement et alors que le bail a été conclu postérieurement à la loi du 27 juillet 2023, tel que cela ressort du décompte locatif actualisé au 05 février 2026 produit aux débats, et n’ont pas sollicité de délais dans les délais légaux ni lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.

Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Aussi, faute du départ volontaire de Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 7] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 05 février 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 12 877,64 euros, échéance de février 2026 incluse.

En conséquence, Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail liant les parties et de l’article 220 du code civil, à payer la somme de 12 877,64 euros au bailleur, échéance du mois de février 2026 incluse, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 5], à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 263,74 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

Sur les demandes accessoires

Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [I] [Q] ;

CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 8] [Localité 8] conclu entre d’une part Monsieur [I] [Q] et d’autre part Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] le 22 février 2024, par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat ;

ORDONNE à Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 8] [Localité 8] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 12 877,64 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [I] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 1 263,74 euros à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [A] [S] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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