TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00962
Vérifier : TJ 83137, 27 avr. 2026, RG 26/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00962 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZZT
AFFAIRE :
[Y]
C/
[Q]
JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me NADAL
Copie : Monsieur [B] [Q]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [K]
née le 16 Octobre 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
société AGERIS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me NADAL, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q]
né le 03 Novembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 août 2015, Madame [R] [K] née [Y], représentée par son mandataire l’Agence AGERIS IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [B] [Q] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700,00 euros, outre une provision sur charges de 40,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [R] [K] née [Y] à Monsieur [B] [Q], pour la somme en principal de 3 697,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025, Madame [R] [K] née [Y] a fait assigner Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation du bail établi le 17 août 2025 à compter du 26 juillet 2025, date de résiliation du bail ; Dire et juger que Monsieur [B] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date d’un appartement sis [Adresse 5] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [R] [K] née [Y] la somme de 5 140,70 euros au titre de l’arriéré locatif au 26 juillet 2025, date de résiliation du bail ; Condamner Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [R] [K] née [Y] la somme de 765 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, correspondant au montant mensuel du loyer indexé charges comprises, actualisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’à libération totale et effective des lieux ;Condamner Monsieur [B] [Q] à remettre tous les jeux de clés en sa possession des locaux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [R] [K] née [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les entiers incluant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, à hauteur de 158,20 euros.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle Madame [R] [K] née [Y] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 9 080,87 euros et s’en remet quant à l’octroi de délais de paiement.
Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des articles 1103 et 1728 du code civil, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [B] [Q] est acquise suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [B] [Q] a comparu. Il reconnait la dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 à 400 euros par mois afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans les lieux.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2025 plus de six semaines avant l'audience du 02 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse, bien que personne privée, justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 mai 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de Madame [R] [K] née [Y] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] a signé le 17 août 2015 un bail d’habitation le liant à Madame [R] [K] née [Y].
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 2.11 prévoyant la résiliation de plein droit du bail notamment « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ».
Il apparaît pourtant que Monsieur [B] [Q], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail le liant à Madame [R] [K] née [Y], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges de façon régulière et en totalité, ce depuis de nombreux mois, ce qui résulte du dernier décompte produit aux débats en date du 26 février 2026.
Or, malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 2.11 et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié au locataire le 26 mai 2025, cette dernière n'a pas apuré l'intégralité de sa dette, dans le délai de deux mois imparti par ledit commandement, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats.
Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 28 juillet 2025, date à partir de laquelle Monsieur [B] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre du logement pris à bail sis [Adresse 4].
Sur la demande en paiement des impayés locatifs et la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24V de la loi du 06 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne peut lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte détaillé en date du 26 février 2026 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 9 080,97 euros, échéance de février 2026 incluse.
En conséquence, Monsieur [B] [Q] sera condamné à payer la somme de 9 080,97 euros au bailleur, échéance du mois de février 2026 incluse.
A l’audience, le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement, afin de régler sa dette locative et se maintenir dans les lieux. Il propose à ce titre de verser une somme de 300 à 400 euros par mois. Le dernier décompte locatif permet de relever que Monsieur [B] [Q] ne règle plus son loyer depuis de nombreux mois, les derniers versements effectués l’ayant été par la CAF. Cependant, il justifie de difficultés d’ordre personnel et financier. En dépit de l’absence de production de toutes pièces justificatives, il affirme toutefois disposer de ressources mensuelles correspondant à sa pension de retraite, qui s’avéreraient suffisantes pour couvrir le paiement de son loyer et charges courants et l’apurement de sa dette locative. Enfin, la demanderesse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement lors de l’audience.
Ainsi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 36 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Si Monsieur [B] [Q] se libère de la dette de 9 080,97 euros dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessous, en supplément du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due sur la somme de 9 080,97 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [B] [Q] et celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après, mais sans astreinte, le recours à la force publique apparaissant être une mesure suffisante,Monsieur [B] [Q] sera également tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit la somme de 717,39 euros, ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés, somme toutefois non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Q], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Monsieur [B] [Q] sera également condamné à payer à Madame [R] [K] née [Y] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame [R] [K] née [Y] ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à la location d’un logement sis [Adresse 4] conclu entre d’une part Madame [R] [K] née [Y] et d’autre part Monsieur [B] [Q] le 17 août 2015, par l’acquisition de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 28 juillet 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement pris à bail depuis le 28 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [R] [K] née [Y] la somme de 9 080,97 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de février 2026 incluse ;
AUTORISE Monsieur [B] [Q] à régler la somme due par 35 versements mensuels successifs de 250,00 euros chacun, le 36e soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [B] [Q] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés de la somme de 9 080,97 euros en sus du paiement du loyer et des charges courants ;
DIT qu’à défaut de paiement de la somme de 9 080,97 euros ou du loyer courant :
10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due sur le montant de 9 080,97 euros deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [Q] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Monsieur [B] [Q] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 717,39 euros, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à payer à Madame [R] [K] née [Y] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.