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TJ 34172, 17 août 2026, RG 25/02893


Vérifier : TJ 34172, 17 août 2026, RG 25/02893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/02893
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83755c195da062e0030d56

Texte de la décision

13,403 caractères

N° RG 25/02893 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFQE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DEMANDEUR:

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL

EXPOSE DES FAITS

Par offre sous signature privée acceptée le 6 février 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEMENT, devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [H] [A] un crédit personnel d’un montant de 26000 euros, au taux débiteur de 5,34 % et taux annuel affectif global de 5,67 %, remboursable en 84 échéances d’un montant mensuel de 373,93 euros, hors assurance.

A la suite d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [A] d’avoir à lui payer les sommes dues au titre des mensualités impayés, indemnité légale et intérêts de retard.

La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024.

Par de commissaire de justice délivré à étude le 9 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier.

A l’audience du 18 mai 2026, se référant à son assignation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite du juge des contentieux de la protection de :
- condamner Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 24981,22 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 24981,22 € avec intérêt au taux conventionnel à compter du 13 décembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [H] [A] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2367,06 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- juger que Monsieur [H] [A] devra reprendre le paiement des échéances futures,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [H] [A] aux dépens,
- condamner Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande principale, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, se fondant sur l’article R.312-35 du code de la consommation, fait valoir que Monsieur [H] [A] a été défaillant dans son obligation de remboursement à compter du 10 juin 2024, soit moins de deux ans avant la présente action.
Elle affirme que l’offre de prêt est parfaitement lisible et conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle indique en ce sens justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, avoir consulté le FICP, avoir transmis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, outre le respect de l’encadré et des informations prévues à l’article L.312-28 du code de la consommation. Elle conclut qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée.

A titre subsidiaire, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, expose que Monsieur [H] [A] ne s’acquitte plus des échéances du crédit, ce qui constitue selon elle un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat. Elle ajoute que le contrat stipule expressément qu’en cas de défaillance, la banque pourrait exiger le remboursement immédiat du capital majoré restant.

A l’audience du 18 mai 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et de l’absence de fiche d’informations précontractuelles européennes ne répondant pas aux exigences posées par le code de la consommation.

Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par la banque pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.

***

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

MOTIFS

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juin 2024.

L’assignation ayant été signifiée le 9 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l’article 1253 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En application de ces dispositions, il pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue remplie et signée par Monsieur [H] [A], sur laquelle apparait les revenus et charges de ce dernier. Il est mentionné des revenus à hauteur de 2500 euros, et s’agissant des charges, d’un loyer à hauteur de 380 euros.

Or, il apparait que la Banque n’a sollicité aucun justificatif de ressources et de charges. En effet, les seuls documents fournis sont un récépissé de demande de carte de séjour du 24 avril 2022 et une attestation d’hébergement des Restaurants du Cœur en date du 4 août 2023.

Au regard de ces éléments, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, d’autant qu’elle pouvait difficilement croire en une telle solvabilité au regard de la contradiction entre le montant déclaré des revenus et un hébergement par une association de lutte contre la pauvreté.

Il y a lieu, en conséquence, de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté : 26 000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5620,45 €
soit la somme de 20.379,55 € à laquelle Monsieur [H] [A] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du seul retard de Monsieur [H] [A] dans le paiement des sommes dues.

Par conséquent, sa demande sera rejetée à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [H] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

DIT que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 6 février 2023,

CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 20.379,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 6 février 2023,

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux dépens,

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière, La juge,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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