TJ 34172, 7 août 2026, RG 24/00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
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3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00779 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVHQ
DATE : 07 Août 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 février 2026
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Août 2026,
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AIR FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 420495178, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SAS KISIO SERVICES & CONSULTING , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 491 608 675, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] a réservé un vol [Localité 5] auprès de la société anonyme AIR FRANCE. Ce vol ayant été dérouté le 24 août 2017 à [Localité 6], madame [O] [V] a emprunté un bus affrété pour rejoindre [Localité 7]. Lors de ce trajet est survenu un accident de la circulation au cours duquel madame [O] [V] indique avoir été blessée.
Le rapport d’expertise psychiatrique ordonnée en référé a été rendu le 13 septembre 2023.
Par actes des 23 et 24 janvier 2024, enrôlées sous le numéro de Répertoire Général 24/779, madame [O] [V] a assigné la société anonyme AIR FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux fins que, sur le fondement de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, de la Convention de [Localité 8] du 28 mai 1999 et de la loi du 5 juillet 1985, la société anonyme AIR FRANCE soit jugée responsable de l’accident et de l’ensemble de ses dommages, réclamant à ce titre :
270 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 900 euros au titre des frais divers, 427 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.000 euros au titre des souffrances endurées, 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 40.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle a aussi réclamé le doublement du taux légal des intérêts à compter de la date à laquelle la proposition d'indemnisation définitive aurait dû être faite, à savoir le 19 décembre 2020, ainsi que la capitalisation des intérêts, le tout au bénéfice l'exécution provisoire, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 25/1789, la société anonyme AIR France a assigné en intervention forcée et en garantie la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 24/779, réclamant que la société KISIO SERVICES & CONSULTING soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, ainsi qu’à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La jonction a été prononcée le 6 mai 2025.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 août 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société AIR FRANCE à son encontre, sollicitant sa condamnation à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience d’incidents du 1er décembre 2025, l’examen de la demande de disjonction a été renvoyé à l’audience du 5 janvier 2026 et celui de la fin de non-recevoir à l’audience du 16 février 2026. A l’audience d’incident du 5 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incidents du 19 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, la demande de disjonction présentée par madame [O] [V] entre l’instance l’opposant à la société anonyme AIR FRANCE et celle opposant cette dernière à la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING a été rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident adressées devant le juge de la mise en état et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AIR FRANCE en ce qu’elles sont dirigées à son encontre de la société KISIO SERVICES & CONSULTING ainsi que la condamnation de la société anonyme AIR FRANCE et de madame [O] [V] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2026, la société anonyme AIR FRANCE s’est opposée aux demandes de la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING.
Madame [O] [V] n’a pas conclu s’agissant de la recevabilité de l’action de la société AIR France à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING.
Régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard n’a pas constitué avocat ni conclu.
****
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, prorogé au 7 août 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.
MOTIVATION
L'article 768 du Code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING ne reprend pas sa demande initiale d’incident aux fins que soit déclarée irrecevable l’action de la société AIR FRANCE en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société KISIO SERVICES & CONSULTING, ne maintenant que la demande de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AIR FRANCE en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société KISIO SERVICES & CONSULTING.
En conséquence, il doit être retenu que la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING a abandonné sa prétention initiale afférente à la recevabilité de l’action de la société anonyme AIR FRANCE à son encontre qu’elle n’a pas énoncée ni reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état, et être constaté qu’il ne subsiste plus aucune demande d’incident relevant du juge de la mise en état à trancher.
La société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING supportera en conséquence les dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins que la société anonyme AIR FRANCE et la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING concluent au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputé contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile :
Disons que la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING a abandonné sa prétention initiale afférente à la recevabilité de l’action de la société anonyme AIR FRANCE à son encontre et qu’il ne subsiste plus aucune demande d’incident sur laquelle doit statuer le juge de la mise en état ;
Disons que la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING supportera les dépens de cet incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins que la société anonyme AIR FRANCE et la société par actions simplifiée unipersonnelle KISIO SERVICES & CONSULTING concluent au fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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