TJ 34172, 17 août 2026, RG 25/02914
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Texte de la décision
N° RG 25/02914 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFSL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Août 2026
DEMANDEUR:
S.A. -HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE)[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier HASCOET
Copie certifiée delivrée à : M. [B] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA ONEY BANK a consenti à M. [B] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1.800 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Le 26 juillet 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession de créance a été dénoncée à M. [B] [O] le 5 août 2024.
LA SA HOIST FINANCE AB a adressé à M. [B] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 601,29 euros au titre du capital échu impayé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2025 réceptionnée le 22 avril 2025.
LA SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 9 décembre 2025, LA SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner M. [B] [O] au paiement des sommes suivantes :
2.014,66 euros, avec intérêts au taux de 19,97 % l'an à compter du 5 juin 2025 et subsidiairement à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, LA SA HOIST FINANCE AB, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [O] n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la demanderesse pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, LA SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 9 décembre 2025, soit plus de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litigeLA SA HOIST FINANCE AB sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE les demandes présentées par LA SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK irrecevables,
CONDAMNE LA SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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