TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/02656
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 25/02656 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWNL
Pôle Civil section 2
Date : 06 Août 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [L], [U], [W] [O]
né le 22 Juillet 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [C], [R] [O]
née le 28 Février 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société [E] CONCEPT INTERIEUR, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 440 974 764, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 25 juin 2026 prorogé au 06 Août 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Août 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2024, M. [L] [O] et son épouse Mme [C] [O] ont commandé à la Sarl [E] concept intérieur, concessionnaire Mobalpa, une cuisine équipée pour le prix total de 23 359,38 euros TTC, selon bon de commande n°5979792, commande confirmée par la Sarl [E] concept intérieur -son courriel de la même date-.
Le 11 juin 2024, les époux [O] ont versé un acompte de 9 343,75 euros, correspondant à 40 % du prix convenu.
À la page 15 du bon de commande ont été prévues la livraison des éléments au plus tard en semaine 31 et leur pose au plus tard en semaine 32, de l’année 2024. Toutefois, les éléments de la cuisine équipée n’ont jamais été livrés.
Après des relances demeurées sans effet, les époux [O] ont, par courrier recommandé du 8 octobre 2024, notifié la résolution du contrat et demandé le remboursement de l’acompte versé, demande réitérée par leur courriel du 21 octobre 2024, puis par courriers de leur assureur de protection juridique et de leur avocat, sans aucune suite utile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, les époux [O] ont assigné la Sarl [E] concept intérieur devant le tribunal judiciaire de Montpellier et au visa des dispositions des articles 1103 du code civil, L111-1 ainsi que L216-1 et suivants du code de la consommation, et ont sollicité du tribunal la résolution du contrat ainsi que la condamnation de la Sarl [E] concept intérieur à
- leur rembourser la somme de 9 343,75 euros,
- leur payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl [E] concept intérieur n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des époux [O] à leur assignation valant dernières conclusions.
Les époux [O] ont expressément donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L216-1"Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.” et aux termes des dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel, le consommateur peut résoudre le contrat après mise en demeure restée infructueuse, ou immédiatement lorsqu’il est manifeste que le professionnel ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
En l’espèce, le contrat conclu le 7 juin 2024 prévoyait une livraison en semaine 31 et une pose en semaine 32, de l’année 2024. Les pièces produites établissent que les époux [O] ont réglé l’acompte convenu tandis que la Sarl [E] concept intérieur n’a jamais livré ni installé les éléments de la cuisine équipée commandés.
Les relances et mises en demeure également versées illustrent en outre que la société défenderesse est demeurée silencieuse, y compris après notification de la résolution du contrat.
Il résulte de ce qui précède la caractérisation d’un grave manquement à l’obligation de délivrance rendant bien fondée la demande en résolution du contrat : il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 juin 2024 entre les époux [O] et la Sarl [E] concept intérieur.
Sur le remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article L216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées.
Il est justifié du versement par les époux [O] d’un acompte de 9 343,75 euros.
La résolution du contrat emporte restitution de cette somme et en conséquence la Sarl [E] concept intérieur est condamnée à payer aux époux [O] la somme de 9 343,75 euros.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes du dernier alinéa de l’article L216-6 du code de la consommation prescrit que “Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.”
En l’espèce, les époux [O] ont été privés de la cuisine équipée commandée pendant plusieurs mois auparavant alors même qu’ils ont versé un acompte substantiel et par la suite, leurs multiples diligences amiables accomplies aux fins d’aboutir à sa livraison, sont restées sans effet.
Le préjudice de jouissance et les désagréments résultant de l’inexécution contractuelle sont suffisamment établis par les causes et les circonstances du litige.
Il est fait droit à leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance et moral en condamnant la Sarl [E] concept intérieur à leur payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Sarl [E] concept intérieur, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [O] l’intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; il convient de condamner la Sarl [E] concept intérieur à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 7 juin 2024 entre M. [L] [O] et Mme [C] [O] et la Sarl [E] concept intérieur,
CONDAMNE la Sarl [E] concept intérieur à payer à M. [L] [O] et Mme [C] [O] la somme de 9 343,75 euros au titre du remboursement de l’acompte versé,
CONDAMNE la Sarl [E] concept intérieur à payer à M. [L] [O] et Mme [C] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
CONDAMNE la Sarl [E] concept intérieur à payer à M. [L] [O] et Mme [C] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl [E] concept intérieur aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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