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TJ 34172, 7 août 2026, RG 25/00215


Vérifier : TJ 34172, 7 août 2026, RG 25/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2026
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837580195da062e0030ede

Texte de la décision

11,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMKQ

DATE : 07 Août 2026
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 16 Février 2026

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Août 2026,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur Direction des affaires juridiques Agent judiciaire de l’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [W], salarié de la société par actions simplifiée KRITER BRUT DE BRUT, a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 12 juillet 2018 qui a rendu un jugement de partage de voix le 18 juin 2019, le jugement de départage intervenant le 15 novembre 2022, contre lequel il a été interjeté appel.

Par assignation délivrée le 31 mars 2021, monsieur [Y] [W] a agi contre l’Agent Judiciaire de l’Etat du fait que l’audience de départage, à cette date n’avait toujours pas été fixée.

Par jugement du tribunal judiciaire du 27 janvier 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a été condamné à indemniser monsieur [Y] [W] à hauteur de 8.000 euros au titre de son préjudice moral.


Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, monsieur [Y] [W] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat en indemnisation à hauteur de 12.000 euros, sollicitant en outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] a été finalement rendu le 5 novembre 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité de ses demandes, du fait de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier. Il a sollicité reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de [Localité 3].

Il soutient avoir été déclaré responsable des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 janvier 2023 qui l’a condamné à réparer le préjudice moral de monsieur [Y] [W] à hauteur de 8.000 euros, occasionné par un délai déraisonnable de plus de 40 mois écoulé entre le procès-verbal de partage des voix, le 18 juin 2019 et le jour où le juge statue, le 15 janvier 2022.

Il estime que monsieur [Y] [W] forme la même demande sur la même cause juridique ou factuelle, dans la mesure où, dans le cadre de la précédente instance, il invoque la durée déraisonnable de sa procédure prud’homale, entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage qui n’était toujours pas fixée.

Il soutient que le tribunal judiciaire s’est prononcé sur le caractère déraisonnable de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes, de sorte que cette phase procédurale ne saurait en conséquence être contestée dans le cadre d’une nouvelle instance, monsieur [Y] [W] n’étant fondé qu’à critiquer la procédure en appel.

A titre subsidiaire, il soutient qu’il convient d’attendre que la chambre sociale de [Localité 3] ait rendu son arrêt car il est encore à ce stade impossible d’évaluer concrètement le délai déraisonnable global de l’instance critiquée, de sorte qu’il convient d’éviter que le requérant ne multiplie les procédures et n’encombre inutilement la juridiction.


Monsieur [Y] [W] n’a pas conclu devant le juge de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 janvier 2026, monsieur [Y] [W] s’est opposé à l’ensemble des demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat, réclamant la recevabilité de ses propres demandes. Il a en outre maintenu ses demandes initiales telles que susvisées s’agissant de son acte introductif d’instance.

Il se prévaut de la durée excessive de la procédure qui constitue un déni de justice, sa cause dont il a saisi le conseil des prud’hommes en juillet 2018 n’ayant été définitivement entendue que le 5 novembre 2025.

Il estime que le délai entre le jugement du 27 janvier 2023 et l’arrêt rendu par la chambre sociale le 5 novembre 2025 (soit près de 3 ans de procédure devant la cour d’appel) relève d'un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice, alors qu’il a été diligent et que son affaire ne revêtait pas de complexité apparente, les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes démontrant un délai excessif injustifié.

Il répond que le juge ayant condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat le 27 janvier 2023 n’a pu prendre connaissance des évènements postérieurs, c’est-à-dire du préjudice courant du 27 janvier 2023 jusqu’au 5 novembre 2025, dont il sollicite la réparation, puisque quasiment 3 ans se sont écoulés depuis.


L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, prorogé au 7 août 2026, en raison d’une surcharge de travail aggravée par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 dudit Code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 480 du Code de procédure civile indique que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il ressort de l’acte introductif d’instance que monsieur [Y] [W] demande la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de 8.000 euros, en évoquant que ce délai de presque 6 ans (dont plus de 2 ans devant la Cour d’appel) relève d'un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice au regard des critères de la jurisprudence en vigueur. Il y précise : « Mais surtout l’attente entre la déclaration d’appel formalisée par la partie adverse et l’audience devant la Cour d’appel constitue à elle-seule un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts. »

Le jugement du tribunal judiciaire rendu le 27 janvier 2023 produit par monsieur [Y] [W] alors que l’Agent Judiciaire de l’Etat qui se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée ne l’a pas versé indique que « Le délai écoulé de plus de 40 mois depuis le procès-verbal de partage de voix, sans que l'audience devant le juge départiteur destinée à statuer sur les demandes de monsieur [W] ne soit fixée, compte tenu de la nature du litige, déterminant pour les conditions de vie de ce dernier, est source d'un préjudice moral évident issu de l'angoisse engendrée par ce retard. Ce préjudice moral est en l'espèce incontestablement majoré par le fait que l'audience devant le juge départiteur n'est pas encore fixée à ce jour, malgré les demandes réitérées de monsieur [W] à cette fin dont il justifie, ce dernier pouvant craindre une fois l'audience fixée, de nouveaux délais pour le rendu du délibéré et le cas échéant dans le cadre d'un éventuel appel. Ce préjudice moral sera donc indemnisé par l'allocation d'une somme de 8 000 €, au paiement de laquelle l'Agent Judiciaire de l'Etat sera condamné. »

Il en résulte que le préjudice moral qui a d’ores et déjà été indemnisé est celui qui a été causé par le délai écoulé de plus de 40 mois à compter de la saisine du conseil des prud’hommes intervenue le 18 juillet 2018. Ainsi, la décision définitive a statué sur l’indemnisation du préjudice moral résultant du déni de justice constituée par le délai déraisonnable de la procédure prud’homale engagée par monsieur [Y] [W] jusqu’à l’audience devant le tribunal judiciaire qui s’est tenue le 15 novembre 2022, soit 40 mois après l’introduction de l’instance prud’homale toujours en cours.

En conséquence de quoi, la présente instance porte sur une demande d’indemnisation du préjudice moral causée par des faits postérieurs à l’audience du tribunal judiciaire du 15 novembre 2022, entre la déclaration d’appel intervenue le 9 décembre 2022 et l’arrêt de la cour d’appel rendu le 5 novembre 2025. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sera ainsi rejeté et la demande de monsieur [Y] [W] sera déclarée recevable.

Tenant l’arrêt de la chambre sociale rendu le 5 novembre 2025, il n’y a pas davantage lieu à surseoir à statuer dans son attente.

Succombant à l’incident, l’Agent Judiciaire de l’Etat en supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour que l’Agent Judiciaire de l’Etat conclue au fond.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;

Déclarons en conséquence recevable la nouvelle demande d’indemnisation formée à son encontre par monsieur [Y] [W] ;

Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la cour d’appel qui est d’ores et déjà intervenue ;

Disons que l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des dépens de l’incident ;

Déboutons l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 novembre 2026 aux fins de conclusions au fond de l’Agent Judiciaire de l’Etat.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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