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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/03757


Vérifier : TJ 34172, 6 août 2026, RG 25/03757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/03757
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837634195da062e0031378

Texte de la décision

14,840 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ

N° RG 25/03757 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVDY
Pôle Civil section 2

Date : 06 Août 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [U],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Thibault POMARES, avocat plaidant au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

E.U.R.L. DN AUTO RCS N° 820 713 188,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : Florence LE-GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.

MIS EN DELIBERE au 25 juin 2026 prorogé au 06 Août 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Août 2026

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 septembre 2015 Mme [K] [U] a acquis un véhicule neuf de marque Seat [Localité 2].

En mars 2020, le véhicule a subi une panne liée au défaut d’étanchéité de la vanne EGR ; il a été remorqué au garage de l’Eurl DN Auto dont les travaux de réparation facturés 2 466,08 euros se sont révélés déficients au regard de la persistance des dysfonctionnements et des pannes.

Un rapport d’expertise amiable du 4 janvier 2021 a conclu que la panne provenait d’un défaut de la vanne EGR.

Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a confié à M. [C] [A], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’examen du véhicule concerné aux fins notamment en point 6 de sa mission de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues.

L’expert a rendu compte de sa mission par un rapport daté du 8 décembre 2023.

Convoquée régulièrement à chacune des deux expertises -amiable puis judiciaire-, l’Eurl DN Auto n’y a pas participé.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025,-nonobstant l’erreur de plume concernant l’année sur la première page de l’assignation et selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile-, au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil, Mme [K] [U] a assigné l’Eurl DN Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de
- 18 799, 62 euros en réparation de ses préjudices matériels,
- 2000 euros en réparation de la moins-value réalisée lors de la vente du véhicule,
- 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais “exposés dans le cadre de la rémunération de l’expert”.

L’Eurl DN Auto n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.

Par message R.P.V.A. du 21 janvier 2026, Mme [K] [U] a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’Eurl DN Auto étant défaillante, il appartient au tribunal d’examiner a minima le bien-fondé des prétentions formées par Mme [K] [U].
La carence de l’Eurl DN Auto aux opérations des expertises amiables et judiciaires ou le fait qu’elle n’a pas comparu par ministère d’avocat -bien que régulièrement assignée- ne vaut ni acquiescement aux demandes de la requérante ni reconnaissance des faits allégués. Cela ne dispense pas davantage la demanderesse de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la société l’Eurl DN Auto

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Selon l’article 1231-1 du même code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le garagiste auquel un véhicule est confié pour diagnostic et réparation est tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de son intervention ; dès lors que la panne persiste après son intervention, il lui incombe de démontrer soit qu’il a correctement exécuté la prestation convenue, soit que les désordres procèdent d’une cause étrangère, d’un défaut distinct ou d’un fait ne lui étant pas imputable.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le véhicule de Mme [K] [U] a été confié à la société l’Eurl DN Auto à la suite d’une panne affectant le système de refroidissement.
La facture payable à échéance du 19 mai 2020 illustre que l’Eurl DN Auto est bien intervenue sur le véhicule et a perçu le prix de sa prestation.
Mais les désordres n’ont pas été résolus à l’issue de son intervention, le véhicule ayant à nouveau présenté des alertes relatives au liquide de refroidissement, des bruits anormaux et des fumées au démarrage, avant d’être immobilisé et soumis à de nouvelles investigations.
L’expertise amiable en page 10 a indiqué “qu’il est nécessaire de réclamer à minima à l’Eurl DN Auto le remboursement de sa prestation facturée 2 466, 08 euros TTC, les frais de location [...]”.
Et si l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du 6 mai 2022 n’a pas répondu clairement au point 6 de sa mission, il a toutefois conclu que l’origine de la panne résidait dans la défaillance du radiateur, de la vanne EGR, et a exclu toute faute d’utilisation ou d’entretien imputable à la requérante.

Ces éléments établissent les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse, en ce que son intervention n’a pas permis de remédier utilement aux désordres, ceux-ci ayant persisté après la réparation facturée.
Les éléments circonstanciés de l’inexécution contractuelle reprochée à l’Eurl DN Auto ne sont contredits par aucune pièce, la défenderesse étant défaillante.

Il convient de faire droit aux demandes en paiement des sommes réclamées dans la seule mesure des préjudices dont il est justifié qu’ils présentent un lien direct et certain avec cette inexécution.

Sur les préjudices matériels

Mme [K] [U] sollicite l’indemnisation des frais exposés en conséquence directe de l’intervention inefficace de l’Eurl DN Auto et de la persistance des désordres.

Elle a produit plusieurs justificatifs, dont
- la facture de l’Eurl DN Auto du 19 mai 2020 pour 2 466,08 euros, -pièce 3-
- des factures de location de véhicule pour 729,16 euros puis 2 151,60 euros, ainsi qu’une facture de démontage pour 630,08 euros,
toutefois, les montants de 729, 16 euros et celui de 630, 08 euros n’apparaissent qu’au titre “des montants réclamés” au sein de l’expertise amiable : aucune facture détaillée et circonstanciée ne les établit. Il convient de ne retenir que la réparation du préjudice de la location à hauteur de 2151, 60 euros -pièce 10-,
- des factures de frais de remorquage pour 130 euros -facture du 16/03/2021-, 130 euros -facture du 24/10/2022-, 370 euros -facture du 25/10/2022,
outre une somme réclamée de 432, 20 euros au titre également de frais de remorquage -page 5 de ses conclusions- qui n’est en rien libellée en frais de remorquage -pièce 9-: il s’agit de la location d’une Peugeot 108 ; ce dernier coût énoncé au titre des frais de remorquage ne peut être accueilli,
- une facture du 5/01/2023 au titre des frais d’intervention en cours d’expertise judiciaire pour 1 635,58 euros,
- sa pièce 12, une offre de contrat de crédit bail aux fins d’un véhicule de marque Grandland Opel, signée le 21 avril 2021, qui se décline par un premier loyer mensuel au mois de mai 2021 de 1244 euros puis des loyers mensuels de 324, 20 euros, dont elle excipe une somme à parfaire à hauteur de 12 591 euros pour 36 mois de crédit-bail -de mai 2021 à l’assignation du 16 juillet 2025- ;
or, la durée effective du crédit bail n’est établie par aucun justificatif, étant observé que Mme [K] [U] a bénéficié d’un délai de rétractation imposé par le code la consommation qui lui a sans doute permis de renoncer à la souscription dudit contrat, qu’elle a justifié d’une location d’un tout autre véhicule -une Peugeot 108- du 15 novembre 2021 au 24 novembre 2021, sa pièce 9-, et enfin que le véhicule Seat [Localité 2] a été réparé et remis en état de marche le 4 janvier 2023 -pièce 19-, la facture ayant été réglée par Mme [K] [U] le 5 janvier 2023, soit plus de deux ans et demi avant la délivrance de l’assignation ; par conséquent il n’est pas fait droit au paiement de la somme de 12 591 euros.

Les dépenses justifiées -[ 2 466,08+2151,60+130+130+370+1635,58 ] soit au total 6 883, 26 euros-, correspondent aux frais exposés pour remédier aux conséquences de la réparation défaillante, faire déplacer ou examiner son véhicule, et disposer temporairement d’un moyen de transport de substitution : ces dépenses sont les seules établies par les pièces produites au soutien des prétentions de Mme [K] [U].

Le préjudice matériel indemnisable s’établit à la somme de 6 883, 26 euros.

Sur les autres demandes indemnitaires

Mme [K] [U] a sollicité l’indemnisation d’une moins-value de 2 000 euros prétendument subie lors de la vente du véhicule.
Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa demande de ce chef ne permettent d’établir ni les conditions exactes de cette vente ni la valeur objective du véhicule au jour de la cession, et pas davantage l’incidence précise du dysfonctionnement de la vanne EGR sur le prix obtenu.
En l’absence d’éléments probants permettant d’imputer directement cette moins-value à la faute retenue contre la société l’Eurl DN Auto, cette demande est rejetée.

La demanderesse a également réclamé l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros.
Il est constant que l’immobilisation prolongée d’un véhicule peut ouvrir droit à réparation lorsqu’elle est établie et distincte des frais matériels déjà indemnisés.
En l’espèce, les conséquences économiques de l’indisponibilité du véhicule sont réparées d’ores et déjà par l’allocation des frais de location, étant observé que Mme [K] [U] n’a pas produit d’éléments probants permettant de caractériser, au-delà de ces frais, une atteinte autonome à ses conditions d’existence personnelle et professionnelle en qualité d’exploitante agricole en permaculture avec élevage de moutons et agroforesterie, justifiant une indemnisation distincte. Cette demande de ce chef est également rejetée.

Enfin, s’agissant du préjudice moral évalué à 10 000 euros aux termes du développement de ses écritures puis ramené à hauteur de 6000 euros aux termes de leur dispositif, -soit une réfaction inexpliquée de 40% de la somme initialement réclamée-, il convient de rappeler que le préjudice moral consiste en la réparation d'un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d'un événement et que ce préjudice doit être prouvé : plusieurs éléments probants pouvant être utilement produits pour appuyer cette demande, tels que
-le témoignage des personnes proches ou ayant été témoins de l'événement et qui peuvent attester des souffrances endurées par la victime,
- des correspondances -lettres, courriels- démontrant clairement l'impact du préjudice sur la vie quotidienne de la personne,
- des pièces médicales de nature à établir les conséquences psychologiques de l'événement et ainsi apporter la preuve de l'existence du préjudice moral.

Les écritures de la demanderesse font certes état des difficultés personnelles et professionnelles rencontrées à la suite de l’immobilisation du véhicule qui ont débouché sur des contretemps importants sur la mise en place des cultures puis la fin de son exploitation agricole ; pour autant, aucune pièce probante n’est versée qui permettrait pas d’établir la réalité d’une souffrance morale distincte des désagréments réels liés à la privation d’un véhicule automobile, d’une souffrance morale certaine et directement imputable à la société l’Eurl DN Auto. À défaut de preuve suffisante d’un préjudice moral autonome, cette demande de ce chef est rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : la société l’Eurl DN Auto succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la société l’Eurl DN Auto à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Condamne la société l’Eurl DN Auto à payer à Mme [K] [U] la somme de 6 883, 26 euros en réparation de ses préjudices matériels,

Déboute Mme [K] [U] de sa demande au titre de la moins-value alléguée enregistrée lors de la vente du véhicule,

Déboute Mme [K] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Déboute Mme [K] [U] de sa demande au titre du préjudice moral,

Condamne la société l’Eurl DN Auto à payer à Mme [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DN AUTO aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 06 août 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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