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TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/00435


Vérifier : TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837652195da062e0031467

Texte de la décision

11,152 caractères

N° RG 26/00435 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLEO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Août 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], Ayant pour syndic la SAS ARTEMIO dont le siège social est sis- [Adresse 3]

représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [C] [E] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Août 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [E] est propriétaire des lots 33 et 78 au sein de la copropriété [Adresse 2] , située [Adresse 5] .

Estimant que Mme [C] [E] ne s'était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS ARTEMIO, mis en demeure de s’acquitter de la somme de 646,25 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mars 2024, puis lui a adressé une relance d'avoir à régler cette somme le 29 avril 2024.

Une attestation de non conciliation a été délivrée le 20 novembre 2024, en l'absence de Mme [C] [E] lors de la tentative préalable de conciliation.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS ARTEMIO, a fait assigner Mme [C] [E] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.064,86 euros au titre des charges impayées du 1er octobre 2024 au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024, ainsi qu'au paiement de la somme de 210 euros au titre des frais de syndic,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Lors de l'audience du 18 mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Mme [C] [E] n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de fonds du 1er juillet 2022, du 1er octobre 2022, du 1er janvier 2023, du 1er avril 2023, du 1er juillet 2023, du 1er octobre 2023, du 1er janvier 2024, du 1er avril 2024, du 1er juillet 2024, du 1er octobre 2024, du 1er janvier 2025, du 1er avril 2025 et du 1er juillet 2025,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 7 avril 2022, du 15 mai 2023, du 2 juillet 2024 et du 18 juin 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le contrat de syndic,
- le décompte de la créance pour la période du 26 aout 2022 au 1er juillet 2025,
- la mise en demeure.

Il ressort de ces documents que Mme [C] [E] reste devoir la somme de 1.064,86 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er juillet 2025 pour la période du 26 aout 2022 au 1er juillet 2025 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci après).

Dès lors, il convient de condamner Mme [C] [E] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 pour la somme de 646,25 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur les frais de recouvrement :

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour

le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance

Il a été produit la mise en demeure du 20 mars 2024 et la lettre de relance du 29 avril 2024.

Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.

La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 60 euros.

Sur les frais de constitution dossier avocat

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 150 euros au titre des « frais de constitution du dossier contentieux ».

Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ce chef de demande.

La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

A défaut d'établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [C] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L'équité commande de condamner Mme [C] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [C] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.064,86 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 pour la somme de 646,25 euros et de l'assignation pour le surplus

Condamne Mme [C] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic,la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts et de ses autres demandes,

Condamne Mme [C] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] pris en la personne de son syndic,la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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