TJ 54395, 17 août 2026, RG 26/00841
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l'état
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00841 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KAUC
ORDONNANCE du 17 Août 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant - Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [D] [F]
née le 23 Mars 1986 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante - Assistée de Me Sahra AMM
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Madame [D] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au [Etablissement 1] à [Localité 2] depuis le 08 août 2026 (date de l'arrêté d'admission du Prefet).
Par requête en date du 13 août 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [D] [F] ;
Les parties à la procédure : Madame [D] [F], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Sahra AMM, avocat de la personne hospitalisée, l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [D] [F] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 août 2026 par le docteur [Q] que Madame [F] a été admise — suite à une garde à vue et un examen psychiatrique — dans un contexte de décompensation psychotique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de contact étrange et présente des comportements hétéro-agressifs (s’est saisi d’un bloc note et a quitté précipitamment l’entretien) et un mutisme sélectif. La patiente ne décrit cependant pas d’idées délirantes ou d’hallucinations. La patiente n’a aucune conscience de ses troubles et conteste le traitement médicamenteux, elle présente une altération des facultés de raisonnement et de jugement. Il est évalué que la mesure reste nécessaire au regard du contexte d’admission, de la persistance des troubles et du manque de compliance afin de continuer l’observation clinique et éventuellement envisager la réintroduction d’un traitement de fond. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Madame [D] [F] au [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 17 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 17 Août 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 17 Août 2026
Madame [D] [F]
Reçu copie intégrale le 17 Août 2026
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Etablissement 1] ;
- à l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [D] [F] ;
Le greffier
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