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TJ 54395, 17 août 2026, RG 26/00837


Vérifier : TJ 54395, 17 août 2026, RG 26/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00837
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a8377f7195da062e0031fd9

Texte de la décision

6,623 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00837 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KATD

ORDONNANCE du 17 Août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [N] [F]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant- Assisté de Me Sahra AMM

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [N] [F] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 07 août 2026 ;

Par requête en date du 13 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [N] [F] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [N] [F], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sahra AMM, avocat de la personne hospitalisée, l'Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [N] [F] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fond
A l’audience Monsieur [F] sollicite la mainlevée de la mesure, il est que les troubles du comportement décrits ne sont pas en lien avec une pathologie mentale et que son comportement a été mal interprété.
Me AMM na soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et a étayé la demande de son client sur le fond.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 13 août 2026 par le docteur [J] que Monsieur [F] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique avec agitation psychomotrice, troubles comportement et hétéro-agressivité. Une mesure d’isolement a été mise en place face à la persistance de l’agitation et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la présentation est sans particularité malgré une tachypsychie avec tachyphémie. Le patient présente toujours une humeur exaltée, avec irritabilité et tendance à l’immédiateté, et un vécu persécutif, outre une minimisation des troubles. Il est évalué que les capacités de jugements restent altérées alors que la mesure reste nécessaire pour adaptation thérapeutique et mise à l’abri dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [F] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [N] [F] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 17 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 17 Août 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] ;
- à Association UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [N] [F] ;
- à Me AMM, l'avocate.

Le greffier

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