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TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00497


Vérifier : TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00497
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837901195da062e00327c7

Texte de la décision

12,918 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERNARDI + 1 CCC à Me TOQUET + 1 CCC à Me DE ANGELIS
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
commune à l’ordonnance de référé n°2022/68, (RG n°21/01629) en date du 8 février 2022

[X] [F], [Z] [A] épouse [F]
c/
[E] [Y], Société ERGO FRANCE, [C] [D]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00497 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVUU

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [F]
né le 22 Février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Z] [A] épouse [F]
née le 23 Octobre 1969 à [Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

ET :

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société ERGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [C] [D] en qualité d’ancien gérant de la société BATIMENT PACAZUR SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026.

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [B] [L], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], à Monsieur [X] [F], Madame [Z] [A] épouse [F], la S.A.S. Bâtiment Pacazur et la S.A.S. Bet Hugues Guidice, afférent aux nuisances générées par les travaux entrepris par les époux [F].

Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, par exploits des 6, 23 et 30 mars 2026, avec dénonce d’acte de procédure, Monsieur et Madame [F] ont appelé en référé en intervention forcée Monsieur [E] [Y], la société Ergo France et Monsieur [C] [D] ès-qualités d’ancien gérant de la S.A.S. Bâtiment Pacazur, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces visées, d’ordonnance commune, de voir condamner Monsieur [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à produire son attestation d’assurance RCD valable pour la période concernée par les travaux visés à la présente procédure, et de voir débouter tout demandeur à leur encontre et réserver les dépens.

Ils exposent être fondés à appeler dans la cause l’artisan qui a réalisé les travaux litigieux et son assureur, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.


Les consorts [F] sont en l’état de leur appel en intervention forcée.

Vu les conclusions en référé de la S.A. Ergo Versicherung Aktiengesellschaft représentée en France par sa succursale la société Ergo France - Ergo Versicherung, signifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.241-1 du code des assurances, des pièces versées aux débats, des conditions particulières du contrat Ergo Bâtisseurs n°SV75018041T10229, de :
À titre principal :
-juger qu’il n’existe aucun motif légitime à sa mise en cause, les travaux visés par l’assignation ne relevant manifestement pas des activités déclarées et assurées auprès d’Ergo France ;
-juger qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation ;
-débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 8 février 2022 ;
-débouter Monsieur et Madame [F] et tout autre concluant de l’intégralité de leur demande à son encontre ;
-condamner Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire :
-juger sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et opposable sollicitée par les époux [F].
-les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, Monsieur [D], assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 23 mars 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (retour de l’avis de réception de la lettre recommandée avec mention «destinataire inconnu à l’adresse») n’a pas comparu.

L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leur demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur les demandes d’ordonnance commune et de communication de pièce :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y], assuré auprès de la société Ergo France au titre d’une police RCD à effet du 20 juillet 2021, s’est vu confier des travaux dans le cadre du chantier mis en œuvre par les époux [F].

À l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, soutient que les travaux visés par l’assignation ne relèvent manifestement pas des activités déclarées et assurées auprès d’Ergo France, et qu’elle n’est pas l’assureur à la date de la réclamation.

Toutefois, excède l’évidence requise en référé d’apprécier d’une part si les travaux réalisés par Monsieur [Y] relèvent ou non des activités qu’il a déclarées dans le cadre de la police d’assurance dont s’agit, et d’autre part le mode de gestion du déclenchement de la garantie souscrite ; en effet, ces questions, en ce qu’elles nécessitent une analyse des clauses contractuelles de la police dont d’agit, relèvent de la compétence du juge du fond.

Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.

Par ailleurs, il est constant que la responsabilité civile du dirigeant pour faute à l’égard de tiers à la société ne peut être mise en cause que si sa faute est séparable de ses fonctions, et qu’elle peut lui être imputée personnellement.

Concernant Monsieur [D], outre le fait qu’il n’est versé aux débats aucun élément démontrant sa qualité de gérant de la société Bâtiment Pacazur, tel qu’un extrait Kbis, sa mise en cause supposerait que soit démontrée, avec l’évidence requise en référé, sa faute personnelle séparable de ses fonctions.

Or, les demandeurs ne justifient pas avoir saisi la société Bâtiment Pacazur d’une demande infructueuse de communication de sa police d’assurance RCD, étant rappelé que la radiation d’une personne morale n’est pas nécessairement synonyme de disparition de sa personnalité juridique.

Il en résulte que c’est prématurément et en tout état de cause sans le soutien d’un élément objectif qu’ils évoquent la faute de son dirigeant justifiant sa présence aux opérations expertales.

Le caractère purement éventuel de sa responsabilité ressort clairement des motifs de l’assignation des consorts [F], dès lors qu’ils indiquent « qu’il (Monsieur [D]) est mis dans la cause par la présente car il est personnellement responsable, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s’il n’était pas assuré pour les travaux réalisés », ce qui en l’espèce n’est pas établie.

Dès lors les demandes formulées à son encontre, d’ordonnance commune et de communication de pièces seront rejetées.

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la garantie de la société Ergo France - Ergo Versicherung étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, Monsieur et Madame [F] justifient d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance n°2022/68, (RG n°21/01629) en date du 8 février 2022 ayant désigné Monsieur [B] [L] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.

Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur et Madame [F], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.

Rejetons les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [D].

Donnons acte à la société Ergo France - Ergo Versicherung de ses protestations et réserves.

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société Ergo France - Ergo Versicherung, l’ordonnance de référé n°2022/68, (RG n°21/01629) en date du 8 février 2022 ayant désigné Monsieur [B] [L] en qualité d’expert .

Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.

Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.

Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Disons que Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [X] [F] et Madame [Z] [A] épouse [F] aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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