TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00719
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me POTHET + 1 CCC à Me ABOULKER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 12 octobre 2026 à 09h00 - salle D
[C] [N] [U], [M] [X], [K] [J] épouse [A], [H] [A]
c/
S.N.C. RIVIERA ONE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00719 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYPS
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [N] [U], ès qualité d’administrateur des biens de Madame [M] [W] [S] [X], majeur incapable, désigné par jugement du Tribunal de district de LA HAYE du 30 juin 2023
née le 27 Septembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
Madame [M] [X]
née le 09 Novembre 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
Madame [K] [J] épouse [A]
née le 04 Décembre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [A]
né le 13 Novembre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
ET :
S.N.C. RIVIERA ONE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé d’appel en cause et déclaration d’ordonnance commune, délivrée par exploit du 13 mai 2026, Monsieur [C] [U], ès-qualités d’administrateur des biens de Madame [P] [X], Madame [P] [X], Madame [K] [J] épouse [A] et Monsieur [H] [A] ont appelé en intervention forcée la S.N.C. Riviera One par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonnance commune et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.
Vu les conclusions de la S.N.C. Riviera One.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Sans qu’il soit besoin d’exposer plus amplement le litige, il convient d’observer que les demandeurs n’ont produit aux débats ni l’ordonnance de référé du 17 avril 2026 en désignation d’expert, ni l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en extension de la mission expertale que pourtant ils visent au soutien de leur demande.
La juridiction, à qui il n’appartient pas de procéder à la recherche de ces décisions essentielles et dont la production s’impose pour respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, n’est donc pas en mesure de statuer.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter les demandeurs à produire ces pièces.
La demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.
Invitons Monsieur [C] [U], ès-qualités d’administrateur des biens de Madame [P] [X], Madame [P] [X], Madame [K] [J] épouse [A] et Monsieur [H] [A] à produire l’ordonnance de référé en date du 17 avril 2026 en désignation d’expert, et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en extension de la mission expertale visées au soutien de leur demande.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience de référé construction du lundi 12 octobre à 9 heures.
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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