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TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00737


Vérifier : TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00737
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83791a195da062e00328c3

Texte de la décision

7,378 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me COSTIERA + 1 CCC à Me TROIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
commune à l’ordonnance de référé n°2024/645, (RG n°24/01575) en date du 19 novembre 2024

Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1]
c/
[U] [B], [P] [B], [T] [E]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00737
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY2R

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] - PAROISSE NOTRE-DAME DE VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [U] [B]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [P] [B]
né le 08 Juillet 1986 à [Localité 3] (06)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [T] [E]
née le 07 Janvier 1960 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Localité 6]

tous représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [G] [O], dans le litige opposant l’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie, à Monsieur [H] [B], la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, afférent aux travaux de réfection de la toiture du logement de gardien mitoyen à l’[Adresse 5], sis au [Localité 7], [Adresse 6].

Par ordonnance en date du 3 juin 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. SMA.

Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’ordonnance délivrée par exploit en date du 18 mai 2026, l’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie a appelé en référé en intervention forcée Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [T] [E] aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats et de l’urgence, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.

Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause les requis, en leur qualité de conjoint survivant et d’héritiers de Monsieur [H] [B], afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.


L’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie est en l’état de son appel en intervention forcée.

Vu les conclusions de protestations et réserves d’usage des consorts [E]/[B], notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [T] [E] ont la qualité d’héritiers de feu Monsieur [H] [B], décédé le 17 novembre 2025 à [Localité 1].

L’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie est ainsi bien fondée, à des fins de régularisation de la procédure, en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance n°2024/645, (RG n°24/01575) en date du 19 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.

Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

L’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.

Donnons acte à Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [T] [E] de leurs protestations et réserves.

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [T] [E], l’ordonnance de référé n°2024/645, (RG n°24/01575) en date du 19 novembre 2024, ayant désigné Monsieur [G] [O] en qualité d’expert.

Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.

Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Disons que l’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l'expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.

Condamnons l’association Diocésaine de [Localité 1] - Paroisse Notre-Dame de Vie aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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