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TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00395


Vérifier : TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00395
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837927195da062e003292a

Texte de la décision

44,513 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me ZAKARIAN + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
EXPERTISE
[P] [C] épouse [Q]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.E.L.A.S. SLOWTOOTH

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVD3

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [P] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.E.L.A.S. SLOWTOOTH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur Docteur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice en date 13 mars 2026, Madame [P] [Q] née [C] a assigné en référé La SELAS SLOWTOOTH , à l'effet de voir, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et l’article R. 4127-233 du Code de la santé publique :

Voir ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;

Voir DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :

- se faire communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives relatives à la prise en charge de Madame [P] [Q], née [C], notamment le dossier médical détenu par le Docteur [I], et, le cas échéant, solliciter toute pièce manquante auprès des parties ;

- Examiner Madame [P] [Q], procéder à tous examens cliniques, radiographiques et complémentaires qu’il estimera nécessaires ;

- Décrire l’état bucco-dentaire initial de Madame [Q] tel qu’il pouvait être apprécié lors de la première consultation auprès du Docteur [I] en 2015 ;

- Décrire de manière précise et chronologique l’ensemble des soins, actes et interventions réalisés par le Docteur [I], en précisant leur nature, leur étendue, leurs indications médicales et leurs modalités d’exécution ;

- Dire si les soins prodigués étaient conformes aux données acquises de la science, aux règles de l’art, aux recommandations professionnelles en vigueur et aux obligations déontologiques du chirurgien-dentiste ;

- Dire si les actes réalisés étaient médicalement justifiés, adaptés à l’état de santé de la demanderesse et correctement exécutés ;

- Dire si les complications présentées par Madame [Q] sont en lien direct et certain, ou au moins partiel, avec les soins pratiqués par le Docteur [I] ;

- Dire si ces complications peuvent être imputées à une faute, une négligence, une maladresse, un défaut de surveillance ou un manquement aux règles de l’art, ou si elles relèvent d’une évolution normale ou de causes extérieures ;

- Apprécier l’évolution de l’état bucco-dentaire de Madame [Q] depuis la prise en charge initiale jusqu’à ce jour, en indiquant les phases d’aggravation et leurs causes probables ;

- Décrire l’état bucco-dentaire actuel de Madame [Q] et dire s’il est consolidé ou non, et dans la négative, en préciser les perspectives d’évolution ;

- Dire si des soins réparateurs, correctifs ou complémentaires sont nécessaires, en préciser la nature, l’étendue, la durée et le coût prévisible ;

- Évaluer les préjudices corporels subis par Madame [Q], notamment les souffrances endurées, le préjudice fonctionnel (troubles de la mastication, douleurs permanentes), le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le retentissement sur la vie quotidienne ;

- Chiffrer les frais médicaux engagés et à engager, y compris les consultations, examens, soins correctifs et prothétiques nécessaires ;

- Fournir tous éléments techniques et médicaux permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.

Voir DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;

Voir DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;

Voir DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

Voir FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

Voir RESERVER les dépens.

Madame [P] [Q] expose avoir consulté le Docteur [N] [I], chirurgien-dentiste, au cours de l'année 2015 en raison d'une altération progressive de l'émail dentaire.
Elle indique qu'à l'issue de cette consultation, plusieurs couronnes dentaires lui auraient été proposées et que les soins auraient débuté au mois de janvier 2016 au cabinet du Docteur [I] au [Localité 5], avant d'être partiellement poursuivis au cabinet du Docteur [D] à [Localité 6].

Elle soutient que les soins auraient été interrompus puis repris à l'automne 2016, sans qu'un compte rendu écrit des actes réalisés ni un suivi médical structuré ne lui aient été remis.
Madame [Q] fait état, à compter de septembre 2017, de l'apparition de diverses complications bucco-dentaires, notamment des infections, abcès, caries, chutes de couronnes et déchaussements dentaires, dont elle impute la survenue aux soins réalisés par le Docteur [I].

Elle expose avoir continué à consulter ce praticien au cours des années suivantes et notamment entre novembre 2020 et juillet 2025, période au cours de laquelle elle indique avoir effectué de nombreuses consultations sans amélioration durable de son état.

Elle fait état d'un épisode infectieux, ainsi qu'un compte rendu opératoire relatif à une intervention réalisée par le Docteur [I] le 5 novembre 2024 et affirmequ'un nouvel épisode infectieux serait apparu dans les suites de cette intervention.
Elle indique également qu'au mois de juillet 2025, plusieurs couronnes étaient tombées et qu'une infection gingivale persistait.

Elle prétend que le 9 juillet 2025, le Docteur [I] aurait procédé au retrait puis à la remise en place provisoire d'une couronne, acte à la suite duquel Madame [Q] soutient avoir présenté une aggravation de ses douleurs et un gonflement important.

Le 11 juillet 2025, Madame [Q] a consulté un autre chirurgien-dentiste, qui a procédé à un examen radiographique et lui aurait préconisé l'interruption des soins ainsi que la réalisation d'une expertise indépendante.

Soutenant avoir subi un préjudice à la suite de ces interventions, elle s’estime également bien fondée à solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée au 10 juin 2026 puis au 1er juillet 2026.

Suivant actes de commissaire de justice en date 27 mai 2026, Madame [P] [Q] née [C] a assigné en référé La CPAM des Alpes Maritimes en intervention forcée, à l'effet de voir, au visa des articles 145, des articles 331 et 367 alinéa 1er du Code de procédure civile, et de l’article R. 4127-233 du Code de la santé publique :

Voir JUGER recevable et bien fondée l’intervention forcée de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Voir DIRE que la décision à intervenir lui sera commune et opposable ;

Voir ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, sous le numéro RG 26/00395 ;

Voir ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;

Voir DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :

- se faire communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives relatives à la prise en charge de Madame [P] [Q], née [C], notamment le dossier médical détenu par le Docteur [I], et, le cas échéant, solliciter toute pièce manquante auprès des parties ;

- Examiner Madame [P] [Q], procéder à tous examens cliniques, radiographiques et complémentaires qu’il estimera nécessaires ;
- Décrire l’état bucco-dentaire initial de Madame [Q] tel qu’il pouvait être apprécié lors de la première consultation auprès du Docteur [I] en 2015 ;

- Décrire de manière précise et chronologique l’ensemble des soins, actes et interventions réalisés par le Docteur [I], en précisant leur nature, leur étendue, leurs indications médicales et leurs modalités d’exécution ;

- Dire si les soins prodigués étaient conformes aux données acquises de la science, aux règles de l’art, aux recommandations professionnelles en vigueur et aux obligations déontologiques du chirurgien-dentiste ;

- Dire si les actes réalisés étaient médicalement justifiés, adaptés à l’état de santé de la demanderesse et correctement exécutés ;

- Dire si les complications présentées par Madame [Q] sont en lien direct et certain, ou au moins partiel, avec les soins pratiqués par le Docteur [I] ;

- Dire si ces complications peuvent être imputées à une faute, une négligence, une maladresse, un défaut de surveillance ou un manquement aux règles de l’art, ou si elles relèvent d’une évolution normale ou de causes extérieures ;

- Apprécier l’évolution de l’état bucco-dentaire de Madame [Q] depuis la prise en charge initiale jusqu’à ce jour, en indiquant les phases d’aggravation et leurs causes probables ;

- Décrire l’état bucco-dentaire actuel de Madame [Q] et dire s’il est consolidé ou non, et dans la négative, en préciser les perspectives d’évolution ;

- Dire si des soins réparateurs, correctifs ou complémentaires sont nécessaires, en préciser la nature, l’étendue, la durée et le coût prévisible ;

- Évaluer les préjudices corporels subis par Madame [Q], notamment les souffrances endurées, le préjudice fonctionnel (troubles de la mastication, douleurs permanentes), le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, le retentissement sur la vie quotidienne ;

- Chiffrer les frais médicaux engagés et à engager, y compris les consultations, examens, soins correctifs et prothétiques nécessaires ;

- Fournir tous éléments techniques et médicaux permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.

Voir DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste desexperts établie près ce tribunal ;

Voir DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;

Voir DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

Voir FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

Voir RESERVER les dépens.

L’affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2026.

Lors de cette audience, Madame [P] [Q] née [C], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2026, lesquelles reprennent les demandes de son assignation, en y ajoutant :

Voir ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure appelée à l’encontre de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes venant à l’audience du 1 er juillet 2026 et enregistrée sous le numéro RG n° 26/00874,

Voir DEBOUTER la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH et le Docteur [I] de leur demande de mise hors de cause de la S.E.L.A.S SLOWTOOTH ;

Voir DEBOUTER la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH et le Docteur [I] de leur demande de mise à charge exclusive de l’expertise à Madame [Q], les frais de l’expertise devant être répartis selon les responsabilités qui seront reconnues par le juge du fond ;

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, reprises oralement à l'audience, La SELAS SLOWTOOTH et le Docteur [N] [I] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de (SIC):

RECEVOIR l’intervention volontaire du Docteur [N] [I].

METTRE purement et simplement la SELAS SLOWTOOTH.

En conséquence,

Donner acte au Docteur [N] [I] de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise et quant à son éventuelle responsabilité.

DESIGNER un médecin Expert de la même spécialité que celle du Docteur [N] [I] (Chirurgien-Dentiste), avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, la mission suivante :

I. Sur la responsabilité médicale :

1. Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple.

2. Se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux.

3. Recueillir les doléances de Madame [P] [Q] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.

4. Entendre le Docteur [I] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire.

5. Décrire l’état initial : l’état médical et l’état bucco-dentaire de Madame [Q] avant les actes litigieux.

6. Procéder à l’examen clinique de Madame [Q] et décrire l’état actuel.

7. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués.

8. Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus.

9. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits.

10. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées.
Puis, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens).

II. Evaluer les préjudices éventuels :

1. DEPENSES DE SANTE ACTUELLES (DSA)
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût.

2. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS (PGPA)
En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non-conformes.

3. DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT)
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles.

4. CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé.

5. DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP)
Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.

6. SOUFFRANCES ENDUREES (SE)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

7. PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (Déficit Fonctionnel Permanent).
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

8. PREJUDICE D’AGREMENT (PA)
Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
9. Dans l’hypothèse où l’état de Madame [Q] est susceptible de modification :

o Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires.
o Préciser les délais dans lesquels il devra être procédé.
o Evaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du Département.

DIRE que l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du CPC

DIRE que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du CPC)

DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse.

RESERVER les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, reprises oralement à l'audience, La CPAM du Var pour la CPAM des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, de :

DIRE ET JUGER que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,

JOINDRE la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le RG n°26/00395.
Vu les dispositions des articles L. 376-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006,

RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,

DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [P] [Q], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,

STATUER ce que de droit sur cette demande,

S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 26/395 et RG 26/874, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 26/395, les deux procédures concernant les mêmes faits médicaux, la même demanderesse et la même prise en charge dentaire, et présentant entre elles un lien tel qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble.

1/ Sur l’intervention forcée de la CPAM des Alpes Maritimes

Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

En l’espèce, il y aura lieu de déclarer recevable l’intervention forcée de la CPAM des Alpes Maritimes.
En effet, La la CPAM des Alpes Maritimes représentée par la CPAM DU VAR est bien fondée sur le fondement des dispositions des articles L. 376-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, à obtenir la condamnation de tous tiers responsables, d’avoir à lui verser le montant des débours exposés pour le compte de son assurée, Madame [P] [Q] née [C], en lien avec les soins dentaires qu’elle a subis et les complications qui ont suivi.

Les débours provisoires en date du 29 mai 2026, s’élevaient à 17185,82 Euros au titre des dépense de santé actuelles.
Les droits à remboursement de la CPAM des Alpes Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime.

2/Sur la demande d'intervention volontaire du Docteur [N] [I]

En l'espèce, le Docteur [N] [I] intervient volontairement à la procédure et indique être le praticien ayant réalisé les soins dont Madame [Q] conteste les conditions et les conséquences.
Il justifie ainsi d'un intérêt direct et personnel à participer à une mesure d'expertise destinée à rechercher les conditions dans lesquelles ces soins ont été dispensés et leur éventuelle imputabilité aux préjudices allégués.
Son intervention volontaire sera dès lors déclarée recevable.

3/Sur la demande de mise hors de cause de la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH

La S.E.L.A.S. SLOWTOOTH soutient que les soins litigieux auraient été réalisés par le seul Docteur [I] et qu'elle serait, pour ce motif, étrangère au litige.
Il résulte toutefois des dispositions régissant les sociétés d'exercice libéral que celles-ci exercent la profession qui constitue leur objet social par l'intermédiaire de professionnels ayant qualité pour l'exercer et que, pour les sociétés d'exercice libéral, la société est susceptible d'être solidairement responsable avec l'associé des conséquences dommageables des actes professionnels accomplis par celui-ci
Il s'ensuit que la seule circonstance que les actes matériels aient été personnellement accomplis par le Docteur [I] ne suffit pas, à elle seule, à établir que la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH serait nécessairement étrangère à tout litige susceptible de naître de ces actes.

Au surplus, la demande soumise au juge des référés est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, lequel permet, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible. 
À ce stade, il n'appartient pas au juge des référés de trancher définitivement la question de la responsabilité de la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH, ni de déterminer si elle sera, au fond, tenue à réparation.Il convient seulement de rechercher si sa présence aux opérations d'expertise est susceptible de présenter une utilité pour la conservation ou l'établissement de la preuve.

Or, la demanderesse fait valoir qu'elle a été prise en charge dans le cadre d'une structure d'exercice au sein de laquelle le Docteur [I] exerçait son activité et qu'elle n'est pas actuellement en mesure de déterminer avec certitude, au regard des documents dont elle dispose, les conditions juridiques et matérielles dans lesquelles les différents actes ont été accomplis.
Cette question est susceptible de présenter une incidence sur l'identification des intervenants, la détention des documents médicaux et administratifs, la facturation des actes et, le cas échéant, l'identification de l'assureur susceptible de garantir les conséquences dommageables des soins.

Il importe en outre que l'expertise soit menée de manière contradictoire à l'égard de toute personne dont la présence est susceptible d'être utile à la détermination des circonstances de la prise en charge.

La mise hors de cause sollicitée par la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH apparaît dès lors prématurée.
Il convient de relever que le maintien de cette société dans les opérations d'expertise ne préjuge en rien de sa responsabilité éventuelle, laquelle relèvera, le cas échéant, du juge du fond.

La demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.

4/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La mesure d'instruction sollicitée ne peut cependant avoir pour objet de faire constater par anticipation une responsabilité qui n'est pas encore établie, mais doit permettre de réunir ou de préserver des éléments techniques nécessaires à l'appréciation ultérieure des droits des parties.

La demanderesse produit les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
1. Ordonnance du 17 octobre 2024.
2. Courriel du Docteur [I] du 25 octobre 2024.
3. Compte-rendu opératoire du 5 novembre 2024.
4. Courriel de Monsieur [Y] [Q] du 09 juillet 2025.
5. Ordonnance du 11 juillet 2025.
6. Dossier médical de Madame [Q].
7. Mise en demeure du 10 octobre 2025.
8. Mise en demeure du 24 novembre 2025.
9. Devis établis par d’autres praticiens.
10. Preuves des rendez-vous sur Doctolib sur les 5 dernières années.
11. Rapport du Docteur [J] [V] [O] du 28 janvier 2026.
12. Devis du Docteur [J] [V] [O] du 30 janvier 2026.
13. Assignation du 27 mai 2026.

En l'espèce, Madame [Q] produit plusieurs pièces médicales faisant apparaître une prise en charge dentaire prolongée, des soins successifs et l'existence d'épisodes infectieux et douloureux ayant nécessité différentes interventions.
Elle produit notamment une ordonnance du 17 octobre 2024, un compte rendu opératoire relatif à l'intervention du 5 novembre 2024, un courriel du 9 juillet 2025 faisant état de difficultés à la suite d'un nouvel acte, ainsi que des documents médicaux établis à la suite de la consultation d'un autre chirurgien-dentiste le 11 juillet 2025.
Elle verse également aux débats des mises en demeure relatives à la communication de son dossier médical, ainsi que des devis établis par d'autres praticiens en vue de la poursuite ou de la reprise des soins.
Il convient surtout de relever que le Docteur [I], qui est directement concerné par les soins litigieux, ne conteste pas avoir réalisé les actes en cause et ne s'oppose pas au principe d'une expertise, tout en contestant par avance toute reconnaissance de responsabilité.
Ainsi, indépendamment de la question de savoir si les complications invoquées par Madame [Q] trouvent effectivement leur origine dans les soins prodigués par le Docteur [I], l'existence d'une contestation sur la qualité, la conformité et les conséquences de ces soins est suffisamment caractérisée.
Ces questions présentent un caractère essentiellement médical et technique qui ne peut être tranché utilement sans le recours à un professionnel disposant des compétences spécialisées en chirurgie dentaire.
L'expertise apparaît d'autant plus nécessaire que la prise en charge s'est étendue sur plusieurs années et que la demanderesse soutient que certains documents nécessaires à la reconstitution des soins ne figureraient pas dans le dossier qui lui a été communiqué.
Il est dès lors nécessaire qu'un expert puisse disposer de l'ensemble des pièces détenues par les parties et, le cas échéant, par tout tiers détenteur, afin de reconstituer chronologiquement la prise en charge et de confronter les constatations cliniques actuelles aux éléments médicaux antérieurs.
La mesure sollicitée apparaît ainsi utile, proportionnée et légalement admissible.
Ainsi, par ces éléments, Madame [P] [Q] née [C] justifie d'un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilités que l'évaluation de ses préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige.

La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [P] [Q] née [C] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte de la mission proposée par la défenderesse, étant souligné qu’il s’agira d’une expertise ayant non seulement pour objet d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse à la suite des interventions litigieuses, mais également d’indiquer si les actes litigieux ont pratiqués consciencieusement et conformément aux données acquises de la science.

Il sera donné acte à La SELAS SLOWTOOTH et le Docteur [N] [I] de leurs protestations et réserves d’usage.

5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.

Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens.
En conséquence, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,

ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 26/395 et RG 26/874, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 26/395,

Déclare Madame [P] [Q] née [C] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ;

Juge recevable l’intervention forcée de la CPAM des Alpes Maritimes représentée par la CPAM DU VAR,

Juge recevable l'intervention volontaire du Docteur [N] [I] ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la S.E.L.A.S. SLOWTOOTH ;

Donne acte à La SELAS SLOWTOOTH et le Docteur [N] [I] de leurs protestations et réserves ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [S] [L]

Certificat ETUDES SUPÉRIEURES TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX ARTODENTAIRES, Certificat PARODONTOLOGIE, Diplôme CHIRURGIE DENTAIRE, diplôme universitaire PARODONLOGIE, Certificat SCIENCES BIOLOGIES ET MÉDICALES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1° - convoquer Madame [P] [Q] née [C] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils

2° - se faire communiquer par Madame [P] [Q] née [C] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance (notamment du Docteur [N] [I]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ;

Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [P] [Q] née [C], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [P] [Q] née [C] et recueillir les observations contradictoires de la défenderesse, et du Docteur [N] [I]

4° - déterminer l’état médical de Madame [P] [Q] née [C] avant les actes critiqués ;

5° - procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [P] [Q] née [C] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient ;dire, si en cas d’absence de faute, les éventuels préjudices sont susceptibles d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informerrechercher s'il y a eu information suffisante de la patiente sur les consignes pré et post opératoires 
8° - dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d‘existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;

* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Dit que Madame [P] [Q] née [C] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1500 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai minimal d'un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes représentée par la CPAM du Var

Réserve les droits à remboursement de la CPAM des Alpes Maritimes représentée par la CPAM du Var, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que Madame [P] [Q] née [C] conservera la charge des dépens.

Le greffier Le juge des référés

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