TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00807
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CALVINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
[W] [B] [R]
c/
S.A. [Localité 1] SA, CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00807 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXV4
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
S.A. [Localité 1] (ex France TELECOM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2024, vers 8 heures, alors qu’il circulait à moto sur le [Adresse 4] à [Localité 5], Monsieur [W] [R] a heurté un câble téléphonique pendant en travers de la chaussée, provoquant sa chute. Le poteau supportant le câble appartient à la SA [Localité 1].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 avril 2026 et 7 mai 2026, Monsieur [W] [R] , a fait assigner en référé LA SA [Localité 1] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 145 du code de procédure civile et 1241 et 1242 du Code Civil :
Voir désigner au contradictoire de l’ensemble des parties tel médecin expert judiciaire qu’il plaira, avec la mission suivante :
_ examiner la requérante ;
_ décrire les lésions consécutives à l’accident du 23/08/2024 subies par Mr [R],
_ se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, préciser si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’accident,
_ déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ou d‘activité, en spécifiant si elle a été totale ou s’il y a eu une reprise partielle, dont les conditions et la durée devront être énoncées,
_ fixer la date de consolidation des blessures,
_ dégager, en les qualifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement des préjudices esthétiques ou d’agrément,
_ dire si du fait des lésions initiales, il persiste une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir détaillé les éléments, chiffrer le taux du déficit taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre, d'une part, la capacité antérieure dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et d’autre part la capacité actuelle, _ dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen paraitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
_ dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l’activité qu'elle exerçait avant la survenance de l’accident,
Condamner la Société [Localité 1] sous astreinte de 50€ par jour de retard une fois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à transmettre à Mr [R] l’identité du propriétaire du câble mal fixé sur son poteau,
Condamner chacune des parties à conserver la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [R] , par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par par remise de l’acte à personne morale, La SA [Localité 1] n’a pas constitué avocat ;
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. Cependant, par courrier du 24 avril 2026, elle a indiqué, représentée par la CPAM du Var, que Monsieur [W] [R] avait été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant de ses débours s’élevait à ce jour à la somme de 67,86 Euros et qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, LA SA [Localité 1] a été régulièrement assignée à son siège social.
L'assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l'acte.
Il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience.
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original et l'audience du 1er juillet 2026.
2/ Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [W] [R] produit aux débats les éléments suivants :
1) dépôt de plainte de Mr [R] du 26/08/2024
1bis) 4 clichés photographiques annexés
2) rapport d’intervention des pompiers
3) certificat initial du 23/08/2024
4) certificat médico-légale du 29/08/2024
5) attestation de Mr [M]
6) rapport de police municipale du 23/08/2024 + planches photographiques
6bis) attestation de Mr [A] [F] du 27/08/2024, agent municipal
7) courrier du 08/09/2025 [Localité 1] gestionnaire dommage
8) courrier Mairie de [Localité 5] du 30/09/2025
9) courrier Mairie de [Localité 5] du 12/03/2026
10) certificats du Docteur [U] des 06/12/2024 et 10/10/2025
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident apparaissent, à ce stade, suffisamment étayées par les pièces produites, et notamment par le dépôt de plainte du 26 août 2024, les clichés photographiques annexés, le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, le certificat médical initial du 23 août 2024, le certificat médico-légal du 29 août 2024, l’attestation de Monsieur [M], témoin direct des faits, ainsi que le rapport d’intervention de la police municipale du 23 août 2024.
Il résulte en particulier des éléments produits que la présence d’un câble pendant en travers de la voie publique est corroborée par plusieurs constatations et témoignages, et qu’un agent municipal a procédé au sectionnement de celui-ci afin de prévenir la survenance de nouveaux accidents.
Par ailleurs, les lésions initialement constatées médicalement, notamment au niveau cervical, du coude gauche, du genou droit ainsi que diverses ecchymoses, sont également objectivées par les certificats médicaux versés aux débats.
Il ressort en outre des certificats médicaux ultérieurs que Monsieur [R] fait état de la persistance de douleurs ainsi que de troubles post-traumatiques, de sorte que l'étendue et l'évolution de son éventuel préjudice corporel ne sont pas, en l'état, définitivement déterminées.
Enfin, les correspondances échangées avec la société [Localité 1] et la mairie de [Localité 5] établissent, à tout le moins, l'existence d'une difficulté relative à l'identification de l'opérateur auquel appartenait le câble à l'origine de l'accident.
Il ressort notamment des pièces produites que la société [Localité 1] reconnaît être propriétaire du poteau concerné, tout en contestant que le câble qui y était fixé lui appartienne.
Cette contestation est de nature à faire naître un litige potentiel quant à l'identification du gardien ou du propriétaire du câble et, corrélativement, quant à la responsabilité susceptible d'être recherchée à raison de l'accident.
En l'état de ces éléments, Monsieur [R] justifie donc d'un intérêt légitime à voir établir contradictoirement les circonstances de l'accident et, surtout, à faire déterminer médicalement la nature, l'étendue, l'évolution et les conséquences de ses blessures.
La mesure d'expertise sollicitée est susceptible d'être utile à la solution d'un éventuel litige au fond portant sur la réparation des préjudices corporels invoqués et présente, dès lors, un caractère pertinent et proportionné.
Elle ne préjuge en rien de la responsabilité éventuelle de la société [Localité 1], ni de celle de tout autre intervenant qui pourrait être identifié ultérieurement, ces questions relevant du juge du fond.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
3/ Sur la demande de communication de l’identité du propriétaire du câble
Monsieur [R] sollicite en outre qu’il soit enjoint à la société [Localité 1], sous astreinte, de lui communiquer l’identité du propriétaire du câble litigieux. Toutefois, cette demande, qui tend à l’exécution d’une obligation de faire, ne peut être accueillie en référé que si l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Or, si les pièces produites établissent que la société [Localité 1] est propriétaire du poteau sur lequel était fixé le câble, celle-ci conteste être propriétaire dudit câble et il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’elle en connaisse le propriétaire ou qu’elle soit tenue de communiquer cette information à Monsieur [R]. L’existence même de l’obligation de communication alléguée étant ainsi sérieusement contestable, son appréciation nécessiterait de se prononcer sur des éléments relevant du fond du litige. Il n’appartient pas au juge des référés de trancher une telle contestation. La demande de communication, sous astreinte, de l’identité du propriétaire du câble sera en conséquence rejetée.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge du demandeur, l’obligation à indemnisation de la SA [Localité 1], n’étant pas à ce stade démontrée avec l’évidence requise en référé.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [W] [R] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [Q] [Z] [L]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
Tél. portable
0680744327
A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1° - convoquer Monsieur [W] [R] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits et préciser si elles sont ou non dues à un état antérieur ;
5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [W] [R] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande tendant à voir enjoindre à la SA [Localité 1], sous astreinte, de communiquer l’identité du propriétaire du câble litigieux ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.