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TJ 06069, 13 août 2026, RG 26/00851


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00851
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a83793f195da062e0032a07

Texte de la décision

17,106 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me COLLADO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

[I] [N]
c/
[R] [Z], S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00851
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZAI

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

ET :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

S.A. ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 juillet 2024 à [Localité 6], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [I] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile SMART conduit par Monsieur [R] [Z], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui l’a percuté par l’arrière alors qu’il était arrêté à un feu rouge et projeté au sol.

La BPCE IARD, assureur de la victime en charge du mandat d'indemnisation, lui a versé deux provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 1.000 € chacune, soit un total de 2.000 €. Elle a par ailleurs diligenté une expertise amiable confiée au docteur [K].

A la suite de cet accident, Monsieur [I] [N] a présenté plusieurs lésions rachidiennes et costales ayant nécessité des soins et examens médicaux.

Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés a notamment condamné in solidum Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision complémentaire de 2.500 € et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire, invitant le demandeur à poursuivre l’expertise amiable.
Le rapport du docteur [K], déposé le 12 novembre 2025, a fixé la consolidation au 5 juillet 2025 et retenu notamment un déficit fonctionnel temporaire, un besoin temporaire d’assistance par tierce personne, des souffrances endurées évaluées à 3/7, un déficit fonctionnel permanent de 6 % ainsi que des limitations dans certaines activités d’agrément.
Monsieur [I] [N] expose qu’en dépit de plusieurs demandes et mises en demeure, la SA ALLIANZ IARD n’a pas formulé d’offre d’indemnisation définitive, ce qui l’a conduit à saisir à nouveau le juge des référés.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 mai 2026, Monsieur [I] [N] a fait assigner Monsieur [R] [Z], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile :

CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [N] une provision complémentaire d’un montant de 18.073,54 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [N] une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC

CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais de la présente assignation

RAPPELER que l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir est de droit.

L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 1er juillet 2026.

Lors de cette audience, Monsieur [I] [N] s’en rapporte à son assignation reprise oralement.

Il expose que le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [K] et déposé le 12 novembre 2025 permet désormais de déterminer avec suffisamment de précision l’étendue de ses préjudices, l’expert ayant notamment fixé la date de consolidation au 5 juillet 2025, retenu un déficit fonctionnel temporaire, un besoin temporaire d’assistance par tierce personne, des souffrances endurées évaluées à 3/7, un déficit fonctionnel permanent de 6 % ainsi qu’un préjudice d’agrément.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le demandeur fait valoir que l’expert a retenu un déficit de 33 % du 5 juillet au 5 septembre 2024, de 25 % du 6 septembre au 6 novembre 2024, puis de 10 % du 7 novembre 2024 jusqu’à la consolidation du 5 juillet 2025. Sur la base d’une indemnisation journalière de 18 €, qu’il estime modérée, il évalue ce poste à la somme de 1081,08 €, qu’il considère comme non sérieusement contestable.

S’agissant de l’assistance temporaire par tierce personne, Monsieur [I] [N] se prévaut des conclusions de l’expert, qui a retenu un besoin de deux heures par jour pendant la période du 5 juillet au 5 septembre 2024, puis de cinq heures par semaine du 6 septembre au 6 novembre 2024. En appliquant un taux horaire de 18 €, il chiffre ce poste à 3029,14 € et soutient que cette somme présente également un caractère non sérieusement contestable.

Concernant les souffrances endurées, le demandeur rappelle que celles-ci ont été évaluées à 3/7 par le docteur [K], en considération notamment des fractures multiples, des douleurs et du retentissement psychique avant consolidation ainsi que de la réalisation d’une infiltration sous contrôle scanner. Il estime qu’une indemnisation de 5000 € constitue, au regard de ces éléments, une somme qui ne peut être sérieusement discutée.

Au titre du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [I] [N] indique que l’expert a retenu un taux d’AIPP de 6 %, correspondant notamment au syndrome rachidien cervico-dorso-lombaire séquellaire, aux douleurs persistantes consécutives aux fractures et au retentissement anxieux de l’accident. Compte tenu de son âge de 75 ans à la date de l’accident, il retient une valeur du point de 1130 €, soit une indemnisation de 6780 €, qu’il considère également comme non sérieusement contestable.

Le demandeur invoque encore l’existence d’un préjudice d’agrément. Il expose que le rapport d’expertise fait état de limitations dans la pratique des activités sportives sollicitant le rachis, de certaines nages et de la reprise de la moto, cette dernière étant notamment affectée par des raisons psychologiques. Il soutient qu’il pratiquait régulièrement la natation et utilisait son scooter comme moyen de locomotion privilégié avant l’accident. Il évalue en conséquence ce poste à 5000 € et considère que son principe comme son montant minimal ne sont pas sérieusement contestables.

Monsieur [I] [N] sollicite également le remboursement des frais de santé et débours demeurés à sa charge. Il indique que ces frais, comprenant notamment des frais d’expertise médicale, de déplacement, d’ostéopathie, de chiropractie, d’imagerie médicale et de consultations, s’élèvent à la somme totale de 1682,82 €. Il soutient que ces dépenses sont justifiées par les pièces produites et qu’elles doivent, à ce titre, être intégrées à la provision sollicitée.

Le demandeur fait ainsi valoir que l’ensemble de ces postes représente une somme totale de 22.573,04 € dont le caractère non sérieusement contestable serait établi par les conclusions de l’expertise amiable et les justificatifs versés aux débats.
Il rappelle toutefois avoir déjà perçu des provisions à hauteur de 4500 €, correspondant à deux provisions de 1000 € versées antérieurement et à la provision complémentaire de 2500 € accordée par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025. Il en conclut que la somme restant due au titre des préjudices dont l’indemnisation ne serait pas sérieusement contestable s’élève à 18073,54 €.

Enfin, Monsieur [I] [N] fait grief à la SA ALLIANZ IARD de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation définitive alors qu’elle disposait, depuis le 12 novembre 2025, du rapport d’expertise amiable fixant la consolidation au 5 juillet 2025. Il rappelle avoir sollicité la communication d’une telle offre dès le 25 novembre 2025, puis avoir renouvelé cette demande et mis l’assureur en demeure de s’exécuter. Il soutient que, malgré l’expiration du délai légal qu’il invoque, aucune offre complète et conforme aux exigences légales n’a été formulée.

Respectivement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et par remise de l’acte à personne morale, Monsieur [R] [Z], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat ; cette dernière n’a pas fait non plus connaître le montant de ses débours provisoires. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de provision complémentaire

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur Monsieur [I] [N] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à La SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident (victime à scooter) et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l’espèce depuis la précédente décision, la situation indemnitaire du demandeur a en outre été précisée par l’expertise amiable réalisée par le docteur [K], dont le rapport a été déposé le 12 novembre 2025.

Il ressort de ce rapport que l’expert a retenu, au titre des conséquences imputables à l’accident, un ébranlement rachidien cervical, dorso-lombaire avec fractures des apophyses transverses droites de C5 à C7 et fractures des arcs postérieurs des côtes K7 à K10 à droite.

L’expert a fixé la date de consolidation au 5 juillet 2025 et retenu un déficit fonctionnel temporaire de 33 % du 5 juillet au 5 septembre 2024, de 25 % du 6 septembre au 6 novembre 2024, puis de 10 % du 7 novembre 2024 jusqu’à la consolidation.

Il a également retenu un besoin temporaire en tierce personne non spécialisée de deux heures par jour du 5 juillet au 5 septembre 2024, puis de cinq heures par semaine du 6 septembre au 6 novembre 2024.

Les souffrances endurées ont été évaluées à 3 sur 7 et le déficit fonctionnel permanent à 6 %. L’expert a enfin relevé des limitations imputables à l’accident dans la pratique de certaines activités d’agrément, notamment les sports sollicitant le rachis, certaines activités de natation ainsi que la reprise de la moto.

Ces constatations médicales, qui ne sont pas utilement combattues par un élément médical contraire, permettent de retenir, à ce stade de la procédure, l’existence certaine de plusieurs postes de préjudice directement consécutifs à l’accident.

Il convient toutefois de rappeler que le rapport d’expertise amiable ne lie pas le juge et que la présente décision, rendue en référé, ne saurait préjuger de la liquidation définitive du préjudice de Monsieur [I] [N].
Il appartient dès lors de déterminer la seule part de la créance indemnitaire qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et taux retenus par l’expert ne faisant l’objet d’aucune contestation médicalement étayée, le principe de l’indemnisation de ce poste apparaît certain. Au regard de la durée des périodes considérées et sur la base du taux journalier modéré de 18 € invoqué par le demandeur, la somme de 1081,08 € peut être retenue à titre provisionnel.

Il en va de même du besoin en tierce personne temporaire, expressément retenu par l’expert. Compte tenu des périodes et volumes horaires retenus par celui-ci et du taux horaire de 18 € sollicité, la somme de 3029,14 € présente, à ce stade, un caractère non sérieusement contestable.

Les souffrances endurées, évaluées à 3 sur 7, résultent également des constatations de l’expert et sont en lien avec les lésions traumatiques et les soins subis par [I] [N]. Sans préjuger du montant qui pourra être définitivement retenu au titre de ce poste, la somme de 4000 € apparaît raisonnablement justifiée.

Le déficit fonctionnel permanent de 6 % retenu par l’expert constitue également un élément suffisamment certain pour justifier l’allocation d’une provision. Compte tenu de l’âge du demandeur à la date de l’accident et du taux retenu par l’expert, la somme de 6780 € sollicitée à ce titre peut être retenue à titre provisionnel, sans que cette appréciation préjuge de l’évaluation définitive du poste par le juge du fond.

Le préjudice d’agrément apparaît également suffisamment établi dans son principe dès lors que l’expert a constaté des limitations dans la pratique de certaines activités sportives et de la moto, activités dont la pratique antérieure est alléguée et justifiée par le demandeur. La somme de 2000 € à ce titre sera, dans ces conditions, retenue comme provision.

Enfin, S’agissant des frais et débours invoqués par Monsieur [I] [N], celui-ci sollicite à ce titre la somme de 1682,82 €. Toutefois, si certaines des dépenses exposées apparaissent en lien avec la prise en charge médicale consécutive à l’accident, leur caractère intégralement imputable à celui-ci et leur caractère indemnisable ne peuvent, en l’état, être regardés comme exempts de toute contestation sérieuse. Il n’y a dès lors pas lieu de les inclure dans la provision allouée sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, sans préjudice de leur examen par le juge du fond

Ainsi, la créance indemnitaire dont le caractère non sérieusement contestable est suffisamment établi peut être évaluée, à titre provisionnel, à la somme de 16890,22 €.

Il convient toutefois de tenir compte des provisions déjà versées à [I] [N]. En effet, il résulte des pièces produites que celui-ci a déjà perçu la somme totale de 4.500 €, correspondant à deux provisions antérieures de 1.000 € chacune ainsi qu’à la provision complémentaire de 2.500 € allouée par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025.

Le solde de la créance indemnitaire non sérieusement contestable peut ainsi être fixé à la somme de 12390, 22 €.

Il sera dès lors alloué à Monsieur [I] [N] une provision complémentaire de 12390, 22 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum au paiement de cette provision à Monsieur [I] [N].

3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, ni au demeurant contestée.

Monsieur [R] [Z] et la SA ALLIANZ IARD seront également condamnés à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,

Condamne in solidum Monsieur [R] [Z] et La SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [N] une indemnité provisionnelle complémentaire de 12390, 22 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;

Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;

Condamne in solidum Monsieur [R] [Z] et La SA ALLIANZ IARD aux dépens ;

Condamne in solidum Monsieur [R] [Z] et La SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des référés

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