TJ 06069, 17 août 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00488 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5C4
Monsieur [G] [H]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Août 2026, Minute n° 26/499
Devant nous,Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [G] [H]
26 Chemin des Iles bât C Résidence Les Vertes Années
06160 ANTIBES
né le 14/10/1981
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 13 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 07 août 2026 , Monsieur [G] [H] a été admis à compter du 07 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 août 2026 par Monsieur [R] [H], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 août 2026 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 août 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 août 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Que par décision du 10 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Août 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Attendu que le certificat de situation, établi le 17 aout 2026 par le Docteur [C] , psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
***
A l’audience, l’avocat de M. [H] soulève la nullité de la décision en ce que le signataire de la décision portant admission du 7 aout 2026 ainsi que le bulletin d’entrée n’est ni identifié, ni identifiable puisqu’il est mentionné « P/le directeur », le directeur de garde et la signature étant illisible, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que cette irrégularité fait nécessairement grief au patient en ne lui permettant pas de vérifier la compétence du signataire. Par ailleurs, la demande d’admission mentionne l’existence d’une mesure de protection et les certificatis médicaux se contredisent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 al. 1er du code des relations entre le public et les administrations, les décisions administratives doivent comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Cette exigence constitue, en effet, la condition indispensable pour apprécier la compétence de l’auteur de la décision qui doit nécessairement disposer d’une délégation de signature pour agir.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet, par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l’intéressée, d’établir cette nécessaire information lors de l’admission en soins sous contrainte de sorte qu’en présence d’un tel constat, les dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoyant que seule l’irrégularité ayant porté une atteinte aux droits de la personne est de nature à entraîner la mainlevée de la mesure sont ici sans portée.
La décision d’admission portant atteinte à la légalité externe de l’acte administratif qui constitue le titre d’admission du patient au sein de l’établissement dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est entâchée de nullité, la mainlevée de cette mesure étant dès lors l’inexorable conséquence de ces constatations qui précèdent sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens qui deviennent sans objet.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance ne prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [G] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de soins s’il l’estime nécessaire.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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