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TJ 06069, 17 août 2026, RG 26/00487


Vérifier : TJ 06069, 17 août 2026, RG 26/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00487
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837948195da062e0032a7c

Texte de la décision

8,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00487 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5CG
Madame [C] [J] épouse [V]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 17 Août 2026, Minute n° 26/498

Devant nous,Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [C] [J] épouse [V]
25 Avenue Thiers
06130 GRASSE
né(e) le 20/08/1977 en INDE
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de GRASSE

Partie comparante assistée de Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 13 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C] [J] épouse [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 06 août 2026, Madame [C] [J] épouse [V] a été admise à compter du 06 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 août 2026 par Monsieur [T] [V], son époux, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 août 2026 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE ;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 août 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 août 2026 par le Docteur [A] [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que par décision du 09 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Août 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

***

Son avocate soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs du caractère tardif de la notification de l’admission, de la compréhension de la situation au regard de la barrière de la langue par la patiente et s’interroge sur l’admission dans son intérêt au regard d’un contexte de séparation avec son époux à l’origine de la demande d’admission.

L'article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de santé publique.

Il appartient ainsi au juge, saisi d’une contestation relative au caractère tardif de la notification des décisions et des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.

En l’espèce, les décisions comprennent en leurs dispositifs la notification des droits, si bien que la notification de chaque décision emporte notification des droits afférents. Il résulte de l’analyse des pièces communiquées, que les décisions ont bien été notifiées à la patiente, mais que la décision d’admission été prise le 6 aout 2026 et que les témoins n’ont confirmée son information que le 12 aout 2026.

Ce délai met le juge dans l’impossibilité de vérifier à quel moment la notification a véritablement eu lieu et à quel moment la patiente a effectivement été informée de ses droits.

Au demeurant, l'article L.3216-1 du code de la santé publique précise que si la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, la mainlevée de la mesure n’est acquise que s'il est résulté de l’irrégularité constatée une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Les délais, éventuellement tardifs, dans lesquels la patiente a été informée de ses droits, en tout état de cause pas causé un grief à celle-ci, ni une atteinte à ses droits de nature à justifier la mainlevée de la mesure, compte tenu de la gravité des symptômes présentés par celle-ci, justifiées par les certificats médicaux de la période d’observation en suite d’une réhospitalisation (contact de mauvaise qualité, état hallucinatoire majeur, patiente parasitée, opposition à la prise du traitement, patiente anosognosique et délirante) et de la nécessité de la prise en charge qui s’est avérée proportionnées à son état. 

Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.

***

Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, la patiente a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants :patiente psychotique sortie d’hospitalisation deux jours avant présentant un état hallucinatoire, ne s’alimentant et ne s’hydratant plus avec un contact de très mauvaise qualité, parasitée; son état nécessaitait une mise à l’abri pour adaptation de son traitement.

Il était souligné que ses troubles rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. 

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle au regard du trouble du contact, de la froideur affective marquée et son apragmatisme. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [J] épouse [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame MOSCHETTI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [C] [J] épouse [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [J] épouse [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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