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TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837985195da062e0032ca2

Texte de la décision

9,082 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me LUCIANI + 1 CCC à Me COLLADO + 1 CCC à Me COHEN + 1 CCC à Me
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 12 octobre 2026 - salle D à 09h00

[H] [N]
c/
S.A.S. GROUPE CORIM ASSURANCES, [H] [D], [O] [Z], [P] [V]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSOY

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [H] [N]
née le 22 Mars 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

S.A.S. GROUPE CORIM ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [O] [Z]
née le 26 Décembre 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [H] [N] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis à [Localité 5].

En réponse à la saisine par Madame [N] de la commune d’[Localité 5] des désordres affectant son bien, cette dernière a initié, sur la base d’un rapport de visite de son logement du 24 février 2024, et au visa des dispositions de l’article R.511- 4 du code de la construction et de l’habitation, une procédure de mise en sécurité simple préalable à la prise d’un arrêt de mise en sécurité simple, à l’effet de mettre durablement terme à tout risque lié à l’état de l’immeuble.

Exposant qu’aux termes d’un rapport de visite des services municipaux dressé le 26 septembre 2024, les mesures utiles à remédier aux désordres n’ont pas été réalisées, que par arrêté en date du 14 octobre 2024, la commune a mis en demeure le syndic d’avoir à les réaliser dans un délai de quatre mois, qu’à la suite d’une visite de contrôle réalisée le 14 novembre 2025, un procès-verbal d’infraction n°567 a été dressé à l’encontre de l’administrateur provisoire du SDC, communiqué au Procureur de la République, que la réalité de cette situation ressort en outre des procès-verbaux dressés les 31 décembre 2020, 6 janvier et 16 mars 2021, 21 novembre 2024 et 7 mars 2025, que par exploit du 29 août 2025, elle a initié une procédure en référé expertise au contradictoire du SDC représenté par son administrateur provisoire, dénoncée à l’assureur de la copropriété, la société Axa, et qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause deux copropriétaires dont les parties privatives sont susceptibles d’être à l’origine des désordres, suivant exploits en date du 24 décembre 2025, Madame [N] a fait assigner en référé Madame [O] [Z], Monsieur [P] [V] et Madame [H] [F] épouse [V], et la S.A.S. Groupe Corim Assurances, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
-la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
-juger qu’il a lieu de prononcer la jonction de l’instance avec celle engagée au travers de l’assignation délivrée le 29 août 2025 et enrôlée sous le RG n°25/01280 ;
-ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert ;
-réserver les dépens.

L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.


Madame [N] est en l’état de son assignation introductive d’instance.

Vu les conclusions n°1 de Madame [Z], notifiées par RPVA le 28 janvier 2026.

Vu les conclusions en réponse de Monsieur et Madame [V], notifiées par RPVA le 7 mai 2026.

La S.A.S. Groupe Corim Assurances, n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 381 du code de procédure civile dispose que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné »

L’article 383 du code de procédure civile dispose que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »

L’article 367 du même code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 444 alinéa 1er du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

En l’espèce Madame [N] sollicite la jonction de l’instance, avec l’instance principale RG n°25/01280.

Toutefois, à supposer que le lien suffisant visé à l’article 367 suscité soit caractérisé, il est constant que la jonction des instances ne peut concerner que celles appelées à une même audience.

En effet, si lorsqu’elle est ordonnée la jonction ne crée pas nécessairement une procédure unique, les affaires sont instruites simultanément et le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces versées par chacune des parties dans le cadre de ce débat unique.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce de l’instance aux fins d’expertise judiciaire diligentée par Madame [N] à l’encontre du SDC et de son syndic, enrôlée au RG n°25/01280, laquelle a fait l’objet d’une décision de radiation prononcée le 5 janvier 2026.

En outre, une même sanction procédurale a été prononcée le 23 février 2026, dans le cadre de l’appel en cause, enrôlé au RG n°25/01630, initié par la S.E.L.A.R.L. [J] [I] & Associés, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, à l’encontre de la S.A. Axa France IARD, en qualité d’assureur dudit syndicat.
Aucune des parties n’ayant sollicité la remise au rôle de ces instances, la présente affaire aux fins de jonction et d’expertise, a seule été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Dès lors, à des fins de régularisation de la procédure, il convient de rouvrir les débats, d’inviter les parties à solliciter la réinscription au rôle des instances enrôlées aux RG n°25/01280 et n°25/01630, et, si elles l’estiment utiles à la défense de leurs droits, d’actualiser leurs demandes/observations, au visa des demandes formulées dans le cadre des différentes instances par les parties concernées par le litige.

En l’état de la non-comparution de la S.A.S. Groupe Corim Assurances à l’audience du 8 juin 2026, il convient d’inviter Madame [N] à lui faire signifier la présente ordonnance.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,

Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.

Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.

Invitons les parties à :
-solliciter la réinscription au rôle des instances enrôlées aux RG n°25/01280 et n°25/01630, radiées respectivement les 5 janvier et 23 février 2026,
-et, si elles l’estiment utiles à la défense de leurs droits, à actualiser leurs demandes/observations, au visa des demandes formulées dans le cadre des différentes instances par les parties concernées par le litige.

Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience de référé construction du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures.

Disons que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience.

Invitons Madame [H] [N] à faire signifier à la S.A.S. Groupe Corim Assurances, la présente ordonnance.

Réservons les demandes et les dépens.

Le Greffier Le Juge des référés

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