TJ 30189, 16 août 2026, RG 26/03924
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03924 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVYQ
ORDONNANCE DU 16 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah DJABLI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Août 2026 à 11 heures 29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03924 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVYQ présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [V] [L] alias [M] [V], [W] [I]
né le 06 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2026 et notifié le 10 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 aout 2026 notifiée le même jour
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
Je suis né en janvier et je m'appel [Q] [J].
J'ai été incarceré, je vivais au Pays Bas, je rendais visite à ma soeur malade et je me suis fait arreter.
In limine litis, Me Valérie anne DEGUILLAUME soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : irrégularité notif arreté de placement et notif des droits au centre. On a la date et non l'heure ce qui ne permet pas de vérifier l'absence de détention illégale.
Egalement irrégularité de l'avis parquet. Il y a ni le nom, ni le grade.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture, par conclusions recues au greffe le 16 08 2026, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [L].
Sur le fond, Me Valérie anne DEGUILLAUME plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client ;
La personne étrangère déclare :
Si vous me remettez en liberté, je vais récupérer mes effets personnels et je rentre. j'ai une demande d'asile en cours.Je suis venu en France pour voir ma soeur malade.
J'ai payé ma dette à la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Le conseil de l'intéressé soulève la nullité de la procédure de rétention faut de pouvoir justifier de l'heure de notification de l'arrété de placement en rétention et de l'heure de notification des droits.
Il revient au juge d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger.
Lorsqu'une mesure de rétention intervient à la suite d'une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, afin de s'assurer qu'aucune situation de détention arbitraire n'est intervenue.
En l'espèce, il résulte de la fiche de levée d'écrou que la détention a pris fin le12 aout 2026 à 09h02.
Si la notification de l'arrété de placement en rétention et les droits en rétention ont bien été signés par l'intéressé le 12 aout 2026, aucune mention de l'heure de notification n'est portée sur ces documents ce qui pourrait poser le problème de savoir si la chaine privative de liberté a bien été respectée.
Néanmoins, le procès verbal de transport émis par la police aux frontières précise expressément que la notification de l'arrété de placement en rétention administrative et la notification des droits en rétention ont bien eu lieu en leur présence à 09h02.
Par conséquent, tenant ce procès verbal qui permet d'horodater de façon certaine l'heure de connaissance par l'intéressé de son placement en rétention et de ses droits, il n'existe aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéress qui justifierait de prononcer la nullité de la procédure.
S'agissant de l'avis au parquet du placement en rétention, peu importe l'identité exacte de l'expéditeur, puisque le parquet a été informé dans les délais et qu'aucune atteinte substantielle aux droits de la personne ne saurait résulter de l'identité de celui qui a porté à la connaissance effective du parquet la privation de liberté.
Par conséquent, les exceptions de nullité seront rejetées.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le sol français en date du 10 avril 2026 pour trois années qui lui a été notifiée le jour même;
que l'intéressé n'a pas fourni de documents d'identité original en cours de validité, rendant nécessaire des opérations de reconnaissance auprès du pays dont il se déclare originaire, que les délais de ces opérations résulte principalement du comportement de l'intéressé,
qu'il complique sa situation en fournissant régulièrement des identités différentes ;qu'ainsi à l'audience, il a décliné une nouvelle identité et ne peut ainsi reprocher la durée prévisible des démarches à effectuer aux autorités françaises,
que le consulat algérien a été saisi dès le 23 juillet 2026 avant la sortie de détention de l'intéressé en mars 2026 ; qu'il a été relancé le 12 aout 2026 mais n'a pas encore répondu aux sollicitations;
que les autorités françaises justifient ainsi des diligences réalisées auprès des autorités compétentes et n'ont aucun moyen pour imposer à ces dernières une réponse,
qu'en outre l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et vol avec violence en réunion en récidive ; qu'il peut être considéré que sa présence sur le sol français constitue une menace pour l'ordre public ;
qu'il ne justifie d'aucune adresse stable ou moyen de subsistance, ni même un docuement d'identité en original en cours de validité pour envisager une assignation à résidence;
qu'il y a par conséquent lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [L]
né le 06 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 aout 2026,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 16 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Août 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Valérie anne DEGUILLAUME ;
le 16 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [V] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Août 2026 par Amandine ABEGG , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [V] [L]
Procès verbal établi parSarah DJABLI , greffier
La communication a été établie à 10h33
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h40
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 16 Août 2026
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