TJ 30189, 17 août 2026, RG 25/00560
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Axelle FERAY-LAURENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/00560 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2V6
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CRCAM SUD RHONE ALPES inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [R] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
N° RG 25/00560 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2V6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2019, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a consenti à la S.A.R.L. HR VIGNES SERVICES un prêt de 43000 euros d’une durée de 84 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 1,5 %, destiné à l’acquisition de matériel d’occasion à usage professionnel.
Par actes sous seing privé du même jour, Monsieur [S] [W] et Madame [R] [Q] épouse [W] se sont portés cautions solidaires, respectivement dans la limite de 8170 euros et 34830 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 19 avril 2023, une liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.A.R.L. HR VIGNES SERVICES.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 mai 2023, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mai 2023, mentionnant notamment “Cette procédure met les créanciers dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur principal et rend notre créance immédiatement et intégralement exigible”, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a mis en demeure Madame [Q] épouse [W] de payer la somme de 29632,36 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a mis en demeure Madame [Q] épouse [W] de payer la somme de 29764,22 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 31 janvier 2024, la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HR VIGNES SERVICES a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 février 2024, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a mis en demeure Madame [Q] épouse [W] de payer la somme de 29937,27 euros.
Par courrier en date du 16 février 2024, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a écrit à Madame [Q] épouse [W] en ces termes : “(...) Néanmoins, compte tenu de l’encours, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande, qui ne permet pas le règlement de votre dette dans un délai raisonnable. Aussi nous vous proposons un règlement échelonné selon les modalités suivantes : un premier règlement immédiat de 5000 € avant le 15 mars 2024 suivi de 10 règlements de 50 € de votre part et 50 € de la part de monsieur [W] [S] (...)”.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 septembre 2024, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a écrit à Madame [Q] épouse [W] en ces termes : “Nous vous rappelons la mise en demeure que nous vous avons envoyée le 05/02/2024 (...) à défaut d’accord sur notre proposition et du règlement d’un acompte de 5000 € sous quinzaine à réception de la présente, nous nous verrons dans l’obligation de procéder par voie judiciaire pour le recouvrement de notre créance. (...)”.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 25 novembre 2024, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a mis en demeure Madame [Q] épouse [W] de lui payer la somme de 30213,22 euros.
Par acte en date du 27 janvier 2025, la société CRCAM SUD RHONE ALPES a assigné Madame [Q] épouse [W] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 2 mai 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société CRCAM SUD RHONE ALPES demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1108 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, L.332-1 du Code de la consommation, de :
- débouter Madame [W] née [Q] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner Madame [W] née [Q] à lui payer la somme de 30213,22 euros sauf à parfaire outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,78 % l'an pour mémoire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [W] née [Q] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [W] née [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement, la société CRCAM SUD RHONE ALPES, qui fait observer que selon l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 produit par Madame [Q] épouse [W] celle-ci percevait des revenus globaux annuels de 13288 euros et non de 5630 euros comme avancé par elle, argue de ce qu’il ressort de la fiche de renseignement complétée par Madame [Q] épouse [W] qu’il n’y avait aucune disproportion de son engagement de caution.
Sur le défaut de mise en garde, la société CRCAM SUD RHONE ALPES fait valoir que Madame [Q] épouse [W] est l'épouse du dirigeant de l'EURL HR VIGNES SERVICES ; qu'elle était parfaitement informée de l'objet de la société ; qu’elle a souscrit l'acte de cautionnement en pleine connaissance de cause ; qu’au jour de la conclusion du contrat de prêt ladite EURL n’était pas en difficulté et que le risque d’endettement n’était pas anormal. A titre subsidiaire, la demanderesse rappelle que la perte de chance de ne pas contracter ne peut correspondre à l'intégralité de la dette.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 1er mai 2026, Madame [Q] épouse [W] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.332-1 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil, de :
au principal
- juger manifestement disproportionné le cautionnement solidaire consenti par elle le 16 octobre 2019 à concurrence de 34830 euros en garantie des sommes dues par l'EURL HR VIGNES SERVICES,
en conséquence
- débouter la société CRCAM SUD RHONE ALPES de toutes ses demandes et conclusions,
subsidiairement
- juger défaillante la société CRCAM SUD RHONE ALPES dans son devoir de mise en garde à son égard au titre du cautionnement solidaire consenti le 16 octobre 2019 à concurrence de 34830 euros en garantie des sommes dues par l'EURL HR VIGNES SERVICES à la société CRCAM SUD RHONE ALPES,
- juger sa perte de chance de ne pas se porter caution solidaire égale à la somme de 34830 euros,
en conséquence
- juger que sa condamnation au profit de la société CRCAM SUD RHONE ALPES ne peut intervenir,
en cas de condamnation, juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement compte tenu de la nature de l’affaire
en toutes hypothèses
- condamner la société CRCAM SUD RHONE ALPES à lui porter et payer la somme de 1500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement, Madame [Q] épouse [W] argue de ce qu’à la date du cautionnement solidaire elle percevait des revenus annuels de 5630 euros et que le patrimoine disponible ne couvrait pas l’engagement de caution. Elle ajoute que la banque ne pouvait se fonder sur une annualisation de ses revenus, dès lors qu'il s'agissait de sommes perçues régulièrement, non capitalisées à la date de conclusion de l'engagement ; que les allocations chômage avaient vocation à diminuer et à disparaître au bout de quelques mois ; qu’il fallait nécessairement déduire les charges courantes de ces revenus ; que la banque ne pouvait comme elle la fait considérer ces allocations comme du revenu “disponible” dès lors que l’entièreté ne suffisait même pas à assumer les charges courantes, impliquant nécessairement qu’elle puise dans son épargne.
A titre subsidiaire, la défenderesse invoque un manquement de la demanderesse à son devoir de mise en garde, considérant que, le cautionnement étant totalement inadapté à ses capacités financières, la banque aurait dû la mettre en garde sur les risques de son engagement, en sa qualité de caution non avertie. Elle estime qu’il en résulte une perte de chance de 34830 euros.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 2288 du Code civil applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
N° RG 25/00560 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2V6
L’article 1103 du même Code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2019, Madame [Q] épouse [W] s’est portée caution solidaire dans la limite de 34830 euros du prêt consenti par contrat du même jour à la S.A.R.L. HR VIGNES SERVICES d’un montant de 43000 euros.
Le contrat de prêt prévoit la liquidation judiciaire de l’emprunteur comme cas de déchéance du terme (page 7).
Il est acquis que la S.A.R.L. HR VIGNES SERVICES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’ancien article L.332-1 du Code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La “fiche de renseignements patrimoine du déclarant personne physique se portant caution” renseignée par Madame [Q] épouse [W] versée aux débats mentionne un enfant à charge et fait état des sommes de 38583 euros au titre du patrimoine, de 12060 euros au titre du revenu annuel total, et de 4878 euros au titre des charges annuelles totales.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [Q] épouse [W] est fondée à se prévaloir d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
La demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le patrimoine de la caution lui permettrait cependant de faire face à son engagement au moment où elle est appelée.
En conséquence, la société CRCAM SUD RHONE ALPES sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CRCAM SUD RHONE ALPES sera condamnée à payer à la défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société CRCAM SUD RHONE ALPES de ses demandes,
Condamne la société CRCAM SUD RHONE ALPES à payer à Madame [R] [Q] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CRCAM SUD RHONE ALPES aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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