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TJ 30189, 17 août 2026, RG 24/01879


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Date
17/08/2026
Numéro
24/01879
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a8379cf195da062e0032f5f

Texte de la décision

9,622 caractères

Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile

N° RG 24/01879 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM3V

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.A. CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 456 204 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [Y] [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [B] [J] [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.

N° RG 24/01879 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM3V

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 mai 2020, la SCI SAM a souscrit auprès de la société CIC SUD OUEST (S.A.) un prêt immobilier d’un montant de 190000 euros d’une durée de 20 ans au taux hors assurance de 1,25 %, destiné à l’acquisition d'un bien situé à SAINT ANDRE DE MAJENCOULES.
Le 24 mars 2020, Monsieur [B] [O] s'était porté caution solidaire de la SCI SAM dans la limite de la somme de 193800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour un durée de 264 mois.
Le 24 mars 2020, Madame [Y] [W] s'était portée caution solidaire de la SCI SAM dans la limite de la somme de 34200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour un durée de 264 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2023, la société CIC SUD OUEST a mis en demeure la SCI SAM de payer la somme de 18523,41 euros correspondant à des échéances impayées. Il y était précisé que le non-paiement dans le délai imparti l’autoriserait à prononcer la résiliation du contrat de crédit.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2023, la société CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [O] en sa qualité de caution de payer la somme de 18523,41 euros. Il y était précisé qu’à défaut elle serait contrainte de prononcer l’exigibilité totale de son concours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024 faisant état de courriers en date des 21 novembre et 15 décembre 2023, la société CIC SUD OUEST a mis en demeure Madame [W] de lui payer la somme de 34200 euros outre les intérêts dus, en sa qualité de caution.
Par exploits des 27 mars et 2 avril 2024, la société CIC SUD OUEST a assigné Madame [W] et Monsieur [O] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société CIC SUD OUEST demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1193 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, de :
- condamner in solidum Monsieur [O] et Madame [W] à lui porter et payer la somme de 196774,06 euros dans la limite de leur engagement, soit pour :
- Monsieur [O] à la somme de 193800 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement, somme à actualiser au jour du jugement à venir,
- Madame [W] à la somme 34200 euros, outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement, somme à actualiser au jour du jugement à venir,

- condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [W] à lui porter et payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
La demanderesse expose que la SCI SAM, en dépit du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, n’a pas régularisé la situation. Elle estime être bien fondée à agir à l’encontre des défendeurs en leur qualités de cautions personnelles et solidaires dans la limite de leurs engagements.
Par courrier en date du 12 mai 2026, le Conseil des défendeurs a indiqué être déchargé de l’affaire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L’article 1103 du même Code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort des pièces n°1 et n°2 de la société CIC SUD OUEST que :
- par acte authentique en date du 15 mai 2020, la SCI SAM a souscrit auprès de la société CIC SUD OUEST un prêt immobilier d’un montant de 190000 euros d’une durée de 20 ans au taux hors assurance de 1,25 %,
- que le 24 mars 2020, Monsieur [O] et Madame [W] s'étaient portés cautions solidaires de la SCI SAM respectivement dans la limite des sommes de 193800 euros et 34200 euros.

Le décompte en date du 25 février 2026 (pièce n°9 de la société CIC SUD OUEST), qui n’apparaît pas contesté par les défendeurs, fait état de la somme totale de 196774,06 euros.

Au vu de ces éléments, Monsieur [O] sera condamné, solidairement avec Madame [Y] [W] à hauteur de l’engagement de cette dernière à savoir 34200 euros, à payer à la société CIC SUD OUEST la somme de 193800 euros.

La demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des “intérêts dus jusqu'à parfait paiement” sera rejetée en ce que, ne mentionnant ni si cette demande porte sur les intérêts au taux légal ou au taux conventionnel, et le cas échéant ce dernier taux, ni de date à laquelle les intérêts sollicités commenceraient à courir, elle est insuffisamment précise.

Il y a lieu de dire que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L’article 1231-6 du Code civil dispose en son troisième alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’absence de préjudice distinct, la société CIC SUD OUEST sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CIC SUD OUEST la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [B] [O], solidairement avec Madame [Y] [W] dans la limite de 34 200 euros, à payer à la S.A. CIC SUD OUEST la somme de 193800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute la S.A. CIC SUD OUEST de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute la S.A. CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solium Monsieur [B] [O] et Madame [Y] [W] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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