TJ 30189, 17 août 2026, RG 26/00671
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Laura FABRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMEE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Mutualité OXANCE Sté Mutualiste enregistrée sous le numéro SIREN 775 761 844, dont le siège social est à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM de L’ARIEGE, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
N° RG 26/00671 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMEE
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, le Docteur [E] [A], chirurgien-dentiste salarié auprès du centre de santé dentaire situé à [Localité 3], établissement secondaire de la société mutualiste OXANCE, a procédé au changement d’un bridge dentaire sur la personne de Madame [R] [C].
A la suite de ce soin, Madame [C] a présenté une complication infectieuse, qui a nécessité plusieurs semaines d’antibiothérapie et in fine le retrait du matériel.
Madame [C] a ensuite subi sous anesthésie locale l’extraction de la racine résiduelle de la dent 21, fracturée lors de la pose du bridge dentaire.
Après que Madame [C] ait assigné en référé la société mutualiste OXANCE et la CPAM de l’ARIEGE à cette fin, par ordonnance en date du 5 mars 2025 un expert a été désigné.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 29 juillet 2025.
Par acte délivré le 28 janvier 2026, Madame [C] a assigné la société mutualiste OXANCE et la CPAM de l’ARIEGE aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Aux termes de son assignation, Madame [C] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 du Code de la santé publique et 1242 du Code civil, de :
- fixer la réparation de son entier préjudice corporel à la somme de 13632,50 euros,
en conséquence
- condamner la mutualité OXANCE à lui payer la somme de 11593 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
- condamner la mutualité OXANCE à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la mutualité OXANCE aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise,
- ordonner l’exécution provisoire.
Madame [C] argue de ce que le rapport d’expertise judiciaire est sans équivoque et retient l’existence d’une faute imputable au Docteur [A] permettant d’engager sa responsabilité.
Régulièrement assignées, les défenderesses n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’expert judiciaire indique notamment : “Le Dr [A] va réaliser 2 TFM sur 21 et 12 puis finir son bridge pour le 17/10/2022".
Il fixe la consolidation au 17 juillet 2023, et fait notamment état d’une algie oro-faciale type atypique irréversible en lien direct et certain avec les soins du Docteur [A] et d’un déficit fonctionnel permanent de 4%.
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 17 mars 2026 fait état de la somme de 913,87 euros dont 904,08 euros de frais médicaux, 19,68 euros de frais pharmaceutiques et 9,89 euros de franchises.
I. Sur les demandes principales
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l’espèce, il est relevé que la responsabilité de la société mutualiste OXANCE, qui n’a pas constitué avocat, n’est pas contestée.
En tout état de cause, cette responsabilité est établie par le rapport d’expertise judiciaire, qui mentionne : “(...) Conclusions Sur la responsabilité médicale : (...) Ceci nous amène à conclure que le Dr [A] n’a pas réalisé ses soins médicaux dans les règles de l’art. (...) Mais les soins ne répondent pas aux règles de l’art du fait de la réalisation de TFM (pivots) hors de l’axe des dents 12 et 21. Ces pivots “de travers” ont eu pour conséquence la fracture des racines dentaires et donc des foyers infectieux afférents. La prise en charge de ces infections, dont les causes ont été connues rapidement après la pose du bridge (...) aurait nécessité l’extraction des racines fracturées, ce qui n’a été réalisé que 5 mois après pour la 12 et 9 mois après pour la 21. (...)”.
Sur les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Madame [C] expose avoir été contrainte de se rendre chez un autre chirurgien-dentiste, ce qui a engendré des frais à hauteur de 3750 euros dont 2039,50 euros pris en charge par les organismes sociaux et 1711 euros restés à sa charge.
L’expert note que les soins du Docteur [A] ont eu pour conséquence la perte de deux dents (12 et 21) remplacées “par un bridge implanto-dento-porté de 6 dents de 13 à 23 qui a engagé une dépense de 3750€.”.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 17 juillet 2023 selon le rapport d’expertise.
Madame [C] sollicite la somme de 5000 euros à ce titre, rappelant que l’expert les évalue à 2,5/7. Elle fait valoir qu’elle a enduré diverses souffrances suite à la pose du bridge du 17 octobre 2022, qui a nécessité la prise d’antibiotique et d’anti-inflammatoire ; que la sensation du froid est insupportable de sorte qu’elle peine à manger ; que les douleurs ont persisté malgré les antibiotiques si bien qu’elles irradient son nez et le niveau facial ; que la dent 12 a fait l’objet de crises infectieuses et qu’une fracture de la dent 21 a été observée.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7.
Au vu des ces éléments la somme de 4000 euros sera accordée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
La somme de 682,50 euros est sollicitée à ce titre au regard du rapport d’expertise et sur une base de calcul de 25 euros par jour.
L'expert fait état d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 10% du 17 octobre 2022, jour de la pose du bridge par le Docteur [A], au 17 juillet 2023, date de l’extraction de la dernière racine fracturée, soit 273 jours.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 682,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra-patrimonial permanent)
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [C] demande à ce titre la somme de 4200 euros.
Madame [C] était âgée de 76 ans à la date de la consolidation.
L’expert indique : “(...) le DFP sera de 3% pour l’atteinte des terminaisons nerveuses du nerf V2. La perte des dents 12 et 21 correspond à 2,5 % ramené au tiers, puisque remplacé par une prothèse fixée, soit 1%. DFP = 4%.”.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 4200 euros sera versée à Madame [C] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société mutualiste OXANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société mutualiste OXANCE sera condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 913,87 euros dont 904,08 euros de frais médicaux, 19,68 euros de frais pharmaceutiques et 9,89 euros de franchises,
Condamne la société mutualiste OXANCE à payer à Madame [R] [C], en réparation de son préjudice corporel consécutif aux soins réalisés courant 2022 par le Docteur [E] [A], les sommes suivantes :
- 1 711 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 682,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société mutualiste OXANCE à payer à Madame [R] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société mutualiste OXANCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Madame [R] [C] du surplus de ses demandes.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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