TJ 30189, 17 août 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Philippe HILAIRE-LAFON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIT
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [R] [V]
née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [W] [F] - [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de Nîmes a notamment déclaré Monsieur [L] [W] coupable de faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (trois jours) en état de récidive légale commis le 25 novembre 2024 à Bagnols sur Cèze sur Madame [S] [V], née le [Date naissance 4] 2007, et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la mineure.
Une expertise médicale était ordonnée et l’affaire était renvoyée à l’audience du Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 25 juin 2025.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 23 juillet 2025.
Par actes en date des 2 et 4 septembre 2025, Monsieur [X] [V] en qualité de représentant légal de [S] [V] a fait assigner Monsieur [L] [W] et la CPAM du Gard devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire d'Uzès aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2025, le Tribunal de proximité d’Uzès s’est dessaisi du litige et a renvoyé l’ensemble des demandes devant la 3eme chambre du Tribunal judiciaire de Nîmes. Il y était précisé que Monsieur [W] avait été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 janvier 2026 adressé à Monsieur [W] par le greffe de la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nîmes a été retourné à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Le 11 février 2026, Maître [J] a déclaré se constituer pour Monsieur [X] [V] et Madame [S] [V], désormais majeure.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [V] en qualité de représentant légal de [S] [V] demande au Tribunal de :
- juger que Monsieur [L] [W] a commis une faute civile et le condamner à lui porter et payer :
préjudices fonctionnels temporaires
déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 26 novembre 2024 : 200 €
déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 novembre au 12 décembre 2024 à 25% : 800 €
déficit fonctionnel temporaire partiel du 13 au 31 décembre 2024 à 10% (poursuite des soins) : 500 €
souffrances endurées 2,5/7 : 2500 €
dommage esthétique : 2/7 : 1500 €
préjudices fonctionnels définitifs : dommage esthétique : 2/7 : 2500 €
préjudice moral et d’anxiété : 2000 €
article 700 : 2000 €
- juger que ces sommes s’entendront hors le recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD appelée en la procédure aux fins d’opposabilité et qu’elle déclare sa créance.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard du jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 9 décembre 2024, la responsabilité de Monsieur [W] est établie.
Au vu des demandes formées en indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] [V], il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la CPAM du Gard de ses débours définitifs.
Il appartiendra à Madame [V] de faire signifier à la CPAM du Gard le présent jugement.
Les demandes seront réservées.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs,
Dit qu’il appartiendra à Madame [S] [V] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du GARD,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2026 à
9 heures,
Réserve les demandes.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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