TJ 30189, 17 août 2026, RG 24/02045
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Marion TOUZELLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [I] [Z]
née le 15 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
CPAM DU GARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2003, Madame [I] [Z] a été victime d'un accident de la circulation, en tant que passagère, impliquant un véhicule assuré par la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES (S.A.).
Des rapports d’expertises médicales ont été établis les 27 janvier 2005 et 22 janvier 2009.
Les Docteurs [Y] et [X], respectivement médecin-conseil de la société GMF ASSURANCES et de Madame [Z], ont établi un rapport en date du 5 juin 2021 concernant l’aggravation du préjudice de celle-ci, ayant fait l'objet d'un rapport additif en date du 14 février 2022.
Des procès-verbaux de transaction en aggravation ont été signés par Madame [Z] et la société GMF ASSURANCES courant février et octobre 2022.
Par courriel en date du 18 avril 2023, le Conseil de Madame [Z] a adressé des factures afférentes à une seconde fécondation in vitro réalisée en Espagne avec une demande de prise en charge à hauteur de 50 %, pour un montant de 1531,52 euros.
Par courriel en date du 16 juin 2023, il lui a été répondu qu’il apparaissait que l'indemnisation du préjudice de Madame [Z] était définitive et ne comportait aucune réserve, et que la demande de la prise en charge de la nouvelle FIV n’était pas une demande en aggravation de sorte qu’il ne pouvait y être donné suite.
Par courriel du même jour, le Conseil de Madame [Z] a demandé à la société GMF ASSURANCES de bien vouloir reconsidérer sa position.
Par courriel en date du 24 juillet 2023, il lui a été répondu que la société GMF ASSURANCES entendait maintenir sa position concernant cette affaire.
Par exploit en date du 17 avril 2024, Madame [Z] a assigné la société GMF ASSURANCES aux fins d’indemnisation.
Par exploit en date du 15 octobre 2025, Madame [Z] a assigné la CPAM du Gard aux fins d’intervention forcée et de jonction des procédures.
Les procédures ont été jointes.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Madame [Z] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil, de :
- JUGER que les frais en lien avec les second et troisième transferts d'embryons subis par elle, intervenus après les examens expertaux et la signature des protocoles d'accord transactionnel, caractérisent une aggravation de son préjudice sexuel avec un taux d'imputabilité à l'accident subi de 50 % conformément aux conclusions expertales,
en conséquence
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 1531,52 euros correspondant à 50 % des frais inhérents supportés pour le second transfert d'embryons vitrifiés,
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 820,47 euros correspondant à 50 % des frais liés à la préparation du troisième transfert d'embryons vitrifiés,
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 1695,70 euros correspondant à 50 % des frais inhérents supportés pour le troisième transfert d'embryons vitrifiés,
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 126,76 euros correspondant à 50 % des pertes de salaires subies à la suite des arrêts maladie imposés par la surveillance de la grossesse diabétique à haut risque,
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 2000 euros en raison de sa résistance abusive et en réparation du préjudice moral subi,
- JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire présentée le 18 avril 2023,
- PRONONCER la capitalisation annuelle des intérêts,
- CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l'instance,
- REJETER les demandes plus amples ou contraires présentées par la société GMF ASSURANCES,
- RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Madame [Z] argue de ce que les Docteurs [Y] et [X] ont conclu à l'existence d'un préjudice sexuel et à une imputabilité à l'accident à hauteur de 50 % ainsi qu’à une prise en charge des frais inhérents à la fécondation in vitro après avoir rappelé le parcours d'assistance médicale à la procréation initié en Espagne. Elle précise que les rapports d’expertise et son droit à indemnisation n'ont pas été contestés. Elle ajoute notamment que la société GMF ASSURANCES a pris en charge les frais inhérents à la première partie de la fécondation in vitro réalisée en Espagne composés des frais facturés par la clinique, des frais pharmaceutiques, de logement et d'autoroute ; qu'elle a supporté divers frais ; que s'agissant d'une grossesse diabétique à haut risque elle a été placée en arrêt maladie du 12 mars 2025 au 24 décembre 2025 inclus, veille de son congé maternité , que de mai à décembre 2025 inclus elle a subi une perte de salaires cumulée de 253,52 euros après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM et de celles versées par la prévoyance souscrite par son employeur, soit 126,76 euros après application du pourcentage d'imputabilité.
En réponse aux conclusions adverses, Madame [Z] fait valoir qu'en aucun cas la signature d'un accord transactionnel vaut renonciation d'une victime à l'indemnisation d'un préjudice non encore né au jour de sa signature ; qu'en cas d'aggravation de l'état médical par rapport aux conclusions de l'expertise, le préjudice nouveau en relation directe avec l'accident pourra faire l'objet d'une indemnisation ; que les second et troisième transfert des embryons vitrifiés, issus de cette même fécondation in vitro, caractérisent une aggravation de son préjudice sexuel ;
que dans la partie relative à son préjudice sexuel, la compagnie d'assurances avait d'ailleurs précisé "prise en charge à 50 % du parcours P.M.A pour fécondation in vitro", expression ne laissant aucun doute sur le fait que l'ensemble du parcours de procréation médicalement assistée serait amené à être indemnisé tant que celui-ci ne serait pas achevé ; que le recours à une nouvelle expertise serait superflu ; qu'il est incohérent de considérer que la première partie de la fécondation in vitro est imputable et non la seconde.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 2052 et suivants du Code civil, de :
- constater que les demandes de Madame [Z] se heurtent à l'autorité de la chose jugée des transactions des 7 février 2022 et 19 octobre 2022,
en conséquence
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre la GMF,
- condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- écarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société GMF ASSURANCES argue de ce que le rapport additif du 14 février 2022 vient circonscrire le préjudice sexuel de Madame [Z] à la prise en charge à 50 % de l'exploration coelioscopique et son échec du 24 septembre 2021 et des frais inhérents à cette première fécondation in vitro, et de ce qu'il n'a jamais été question de prendre en charge la totalité du parcours d'assistance médicale à la procréation mais seulement la moitié des frais inhérents à la première tentative de fécondation in vitro réalisée en Espagne.
Elle considère que le préjudice sexuel de Madame [Z] a été définitivement liquidé et clôturé au moyen des deux procès-verbaux transactionnels des 7 février 2022 et 19 octobre 2022 qui ont désormais autorité de la chose jugée ; qu'il ne s'agit pas d'une aggravation de son état de santé, puisque le rapport précédent et le procès-verbal régularisé tenaient compte des difficultés connues pour la procréation ; que si l'état de santé de Madame [Z] s'était réellement aggravé, elle ne manquerait pas de solliciter une nouvelle mesure d'expertise judiciaire afin qu'il soit constaté cette aggravation ; qu’il a été convenu entre les parties par voie de protocole d'une indemnisation définitive liée aux difficultés de procréation ; que Madame [Z] ne peut venir solliciter des indemnisations complémentaires au titre des fécondation in vitro échouées et ne peut pas plus venir solliciter sa condamnation à supporter les frais inhérents à d'autres tentatives de fécondation in vitro à venir, demande future et incertaine et en toutes hypothèses correspondant à un préjudice définitivement indemnisé ;
que la perte de salaire suite à l'arrêt de travail du 24 mars 2025 de Madame [Z], soit postérieurement à la troisième tentative de fécondation in vitro, ne saurait lui être imputable ; que pour justifier la prétendue perte de salaire, Madame [Z] se contente de fournir les arrêts de travail et les attestations de l'employeur, sans fournir les bulletins de paie ; qu’au vu des attestations de l’employeur sa perte de salaire s’élèverait à 116,76 euros et non 126,76 euros.
La CPAM du Gard n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le principe de l’indemnisation sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice corporel de Madame [Z], qui a perçu une indemnisation de la part de la société GMF ASSURANCES, n’est pas contesté.
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 20 octobre 2025 fait état de la somme de 23967,54 euros dont 431,56 euros de frais hospitaliers, 4026,84 euros de frais médicaux, 8080,98 euros de frais pharmaceutiques, 7853,43 euros de frais d’appareillage et 3574,73 euros d’indemnité journalières.
I. Sur les demandes principales
Axu termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, et la fertilité.
Le rapport d’expertise en date du 5 juin 2021 mentionne :
“(...) Ce rapport est rédigé (...) dans le cadre d’une nouvelle demande d’aggravation. (...) Concernant la maladie diabétique Mme [Z] (...) Des perturbations sont documentées à partir du 21 avril 2008 (...) Le 03/01/2019, le Docteur [F] [Q] a délivré un certificat médical qui précise : “Mademoiselle [Z] présente un diabète secondaire à un section traumatique du pancréas à la suite de son accident de la voie publique du 29/05/2003. Une insulinothérapie a été mise en place depuis le 26/10/2018 suite à une dégradation de l’équilibre glycémique. (...)”
Discussion (...) victime le 29/05/2003, d’un accident de la circulation qui a entraîné : (...) une fracture complète de l’isthme pancréatique (...) Ces lésions (...) sont en relation certaine et directe avec l’accident. Elles lui sont totalement imputables. (...) Depuis l’examen du 12/03/2020, en raison du diabète post traumatique dû à l’accident de la voie publique du 29/05/2003, une surveillance régulière a montré la dégradation de l’équilibre glycémique. Aussi, la qualification d’aggravation peut être accordée à partir du 26/10/2018, date du début de l’insulinothérapie. (...) Il existe un dommage sexuel, en raison de la difficulté à son projet de grossesse, malgré plusieurs tentatives par FIV et d’insémination artificielle. La difficulté d’avoir un enfant est bien entendu en partie liée à son diabète mal équilibré. (...)”.
Le document intitulé “rapport additif n°2” en date du 14 février 2022 mentionne :
“Certifions avoir procédé à l’expertise (...) le 19 février 2021. Un rapport cosigné a été délivré à l’issue. Dans ce rapport il avait été noté au chapitre du dommage sexuel : “(...)” Les faits ont confirmé cette appréciation. (...) Le compte rendu opératoire du 24 septembre 2021 (...) Dans un deuxième temps, Madame [Z] (...) a été contrainte de s’orienter vers une clinique espagnole afin de mener à bien son projet de grossesse. (...)
Dans le prolongement de l’expertise conclusive du 19 février 2021 et au titre du préjudice sexuel, il apparaît donc possible de prendre en charge à 50% : l’exploration coelioscopique et son échec du 24 septembre 2021, les frais inhérents à cette fécondation in vitro (les devis sont versés aux débats).”.
Le procès-verbal de transaction en aggravation signé par Madame [Z] le 7 février 2022 stipule :
“Suite à l’accident du 29/05/2003 (...)
Préjudice corporel
Evalué selon le rapport des Docteurs [N] et [X] en date du 05 juin 2021 (...) Préjudice sexuel : difficulté de procréation partiellement liée à l’aggravation 8000 € (...) Indemnité corporelle totale revenant au bénéficiaire : 197344,01 € (...) En cas d’aggravation de l’état médical par rapport aux conclusions de l’expertise mentionnée ci-dessus, le préjudice nouveau en relation directe avec l’accident pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction. (...)”.
Le procès-verbal de transaction “en aggravation définitif et complémentaire” signé par Madame [Z] le 20 octobre 2022 stipule :
“Suite à l’accident du 29/05/2003 (...)
Préjudice corporel
Evalué selon le rapport des Docteurs [N] et [X] en date du 05 juin 2021 (...) Préjudice sexuel : difficulté de procréation partiellement liée à l’aggravation Prise en charge 50% parcours PMA pour FIV : 13325,90 € x 50% : 6 662,95 € (...)
En cas d’aggravation de l’état médical par rapport aux conclusions de l’expertise mentionnée ci-dessus, le préjudice nouveau en relation directe avec l’accident pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction. (...)”.
La défenderesse ne saurait valablement soutenir que le rapport d’expertise en date du 14 février 2022 viendrait “circonscrire le préjudice sexuel de Madame [Z]” en faisant état de l’exploration coelioscopique et son échec du 24 septembre 2021 et des frais inhérents à cette fécondation in vitro en ce que :
- ce rapport rappelle la conclusion générale concernant le préjudice sexuel de Madame [Z] contenue dans le rapport d’expertise en date du 5 juin 2021, à savoir : “ Il existe un dommage sexuel, en raison de la difficulté à son projet de grossesse, malgré plusieurs tentatives par FIV et d’insémination artificielle. La difficulté d’avoir un enfant est bien entendu en partie liée à son diabète mal équilibré. (...)”,
- les éléments nouveaux apportés par Madame [Z], survenus courant 2023, 2024 et 2025, n’étaient par définition pas connus à la date du 14 février 2022.
De la même manière, le procès-verbal de transaction signé par Madame [Z] le 20 octobre 2022, qui, comme celui signé par Madame [Z] le 7 février 2022, indique notamment: “Préjudice sexuel : difficulté de procréation partiellement liée à l’aggravation”, n’a nécessairement pris en compte que les éléments d’évaluation du préjudice sexuel connus au 20 octobre 2022, étant observé que ce procès-verbal est intervenu en complément de celui signé le 7 février 2022, après que le Conseil de Madame [Z] ait par courriel en date du 21 septembre 2022 fait parvenir à la société GMF ASURANCES les factures correspondant à sa première fécondation in vitro.
Il apparaît en définitive que Madame [Z] est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice sexuel postérieure au 20 octobre 2022, qui est caractérisée, et légitime à se prévaloir d’une évaluation de ce poste de préjudice supérieure à celle de la transaction conclue à cette date sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, la nouvelle évaluation du préjudice sexuel étant basée sur des éléments postérieurs à la conclusion de ladite transaction, qui aurait été de nature à faire obstacle seulement à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard des justificatifs produits par Madame [Z] (sa pièce n°7), la société GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 1408,62 euros (50% de 2817,24 euros), au titre des frais inhérents au second transfert d’embryons, en ce qu’il n’y a pas lieu de retenir les frais de restauration qui au demeurant n’étaient pas inclus dans la demande objet du courriel du 21 septembre 2022 portant sur la somme de 6662,95 euros.
Au regard des pièces n°8 à n°13 de Madame [Z], il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 820,47 euros (50% de 1640,95 euros), au titre des frais liés à la préparation du troisième transfert d’embryons.
Au regard des justificatifs produits par Madame [Z] (sa pièce n°16), la société GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 1624,68 euros (50% de 3249,37 euros), au titre des frais inhérents au troisième transfert d’embryons, en ce qu’il n’y a pas lieu de retenir les frais de restauration.
Madame [Z] sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 126,76 euros au titre d’une perte de salaire, en l’absence de lien causalité direct et certain entre l’accident dont elle a été victime le 29 mai 2003 et son arrêt de travail à compter du 24 mai 2025.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le préjudice moral de Madame [Z] consécutif à la résistance abusive de la société GMF ASSURANCES sera indemnisé par le paiement de la somme de 500 euros.
La demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande présentée le 18 avril 2023 n’est pas fondée de sorte qu’elle sera rejetée, étant relevé que l’article 1231-6 du Code civil invoqué par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice et étant observé à titre surabondant que le courriel en date du 18 avril 2023 ne constitue pas une mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GMF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [I] [Z], en réparation de l’aggravation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mai 2003, les sommes suivantes :
- 1408,62 euros au titre des frais inhérents au second transfert d’embryons,
820,47 euros au titre des frais liés à la préparation du troisième transfert d’embryons,
- 1 624,68 euros au titre des frais inhérents au troisième transfert d’embryons,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [I] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Madame [I] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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