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TJ 30189, 17 août 2026, RG 25/05852


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Date
17/08/2026
Numéro
25/05852
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a8379f1195da062e00330b4

Texte de la décision

5,716 caractères

Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 17 Août 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 25/05852 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LH3J

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2025-005575 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

à :

CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [V] [U] immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

M. [D] [B] [K] [I], ès qualité de conducteur responsable.
né le [Date naissance 1] 1969 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour.
N° RG 25/05852 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LH3J
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2023, Monsieur [V] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant du véhicule conduit par Monsieur [D] [B] [K] [I].
Il ressortait du constat amiable d’accident automobile que Monsieur [B] [K] [I] n’avait pas respecté la priorité du véhicule circulant en sens inverse.
Après que Monsieur [U] ait assigné en référé à cette fin Monsieur [D] [B] [K] [I] et la CPAM du GARD, par ordonnance en date du 24 juillet 2024 un expert a été désigné et Monsieur [B] [K] [I] a été condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros à titre de provision. Il était en outre ordonné à Monsieur [B] [K] [I] la remise de son attestation d’assurance automobile en cours de validité au moment de l’accident, sous astreinte.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 27 décembre 2024.
Par actes en date du 10 novembre 2025, Monsieur [U] a assigné Monsieur [D] [B] [K] [I] et la CPAM du Gard aux fins d’indemnisation.
L’acte destiné à Monsieur [B] [K] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 13 avril 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L.211-8 et suivants et R.211-29 et suivants du Code des assurances, de :
- CONDAMNER Monsieur [B] [K] [I] à lui porter la somme de 7562,75 euros en réparation intégrale de son préjudice corporel en sa qualité de responsable de l’accident de la voie publique du 28 janvier 2023 se décomposant de la manière suivante :
- 504 euros au titre de la tierce personne temporaire
- 658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3 000 € au titre des souffrances endurées
- 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 2%
- CONDAMNER Monsieur [B] [K] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médico-légale judiciaire.
- RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence de communication des débours définitifs de la CPAM du Gard, il est nécessaire d’ordonner la ré-ouverture des débats aux fins d’injonction à cette dernière de produire lesdits débours.
Il appartiendra à Monsieur [U] de faire signifier à la CPAM du Gard le présent jugement.
Les demandes de Monsieur [U] seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la ré-ouverture des débats,

Enjoint à la CPAM du Gard de produire la notification définitive de ses débours,

Dit qu’il appartiendra à Monsieur [V] [U] de faire signifier à la CPAM du Gard le présent jugement,

Réserve les demandes de Monsieur [V] [U],

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2026 à 9 heures,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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