TJ 45234, 13 août 2026, RG 26/03798
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03798 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWM2
Minute N°26/00969
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2026
Le 13 Août 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 19 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 08 aout 2026, notifié à Monsieur [X] [W] le 08 aout 2026 à 09h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 aout 2026 à 16h39
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 11 Août 2026, reçue le 11 Août 2026 à 16h04
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [W]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Ralph APAVOU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Ralph APAVOU en ses observations.
M. [X] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat d’[X] [W] a indiqué soulever notamment le défaut de base légale suite à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Il a indiqué n’avoir pas d’autres demandes que la contestation de l’arrêté et la libération de son client. Le juge s’est alors estimé suffisamment éclairé et a fait cesser les plaidoiries conformément à l’article 440 alinéa 3 du code de procédure civile.
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’en déduit que l’annulation de l’unique décision d’éloignement sur laquelle se fonde l’arrêté de placement en rétention entraîne par conséquence l’annulation de l’arrêté de rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative ne se fonde que sur l’obligation de quitter le territoire français du 19 février 2026. En effet, celle du 13 avril 2023 ne pouvait, en raison de son ancienneté, fonder une rétention le 7 août 2026 en application de l’article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l’annulation de de cette obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation de l’arrêté de placement en rétention.
La requête de la préfecture doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03798 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/037999 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03798 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWM2 ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2026 ;
Rejettons la requête de la préfecture en prolongation.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE [Localité 1] et au CRA d’[Localité 3].
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