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TJ 45234, 15 août 2026, RG 26/03837


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Date
15/08/2026
Numéro
26/03837
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b36195da062e00339ef

Texte de la décision

7,578 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03837 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWOW
Minute N°26/00979

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Août 2026

Le 15 Août 2026

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 14 Août 2026, reçue le 14 Août 2026 à 09h44 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21/06/2026 confirmée par la CA le 23/06/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16/07/2026 confirmée par la CA le 19/07/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [N], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [V] [N]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoquée.

En présence de Monsieur [H] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. X se disant [V] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [N] a été placé en rétention administrative le 16 juin 2026.

Par décision écrite motivée en date du 21 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 23 juin 2026.

Par décision écrite motivée en date du 16 juillet 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 19 juillet 2026.

Par requête en date du 14 aout 2026, la préfecture de la [Localité 2] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N].

Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [V] [N] se dit être en possession d’un passeport tunisien périmé mais dont il n’a jamais fourni à la préfecture copie ou document original. En outre il a toujours refusé de se soumettre à la prise de ses empreintes décadactylaires que ce soit lors de sa rétention en 2024 que celle en cours actuellement. Il peut donc être entendu que Monsieur [N] se soustrait volontairement à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

La préfecture depuis la précédente prolongation de la rétention de Monsieur [N] a eu différents contacts avec le consulat tunisien dont il se déclare ressortissant. La préfecture a ainsi fourni tous les éléments médicaux concernant Monsieur [N] démontrant que son transfert et son éloignement étaient médicalement possible par courrier du 23 juillet 2026. Elle a relancé par courrier et par mail du même jour le 5 aout 2026, le consulat tunisien.

Dans ces conditions, il sera constaté que l’éloignement de Monsieur [V] [N] demeure une perspective raisonnable.

Il sera constaté que Monsieur [V] [N] se trouve dans l’une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Son éloignement n’a pu être réalisé en raison de l’absence de moyens de transport.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [V] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 15 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Août 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’Olivet

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