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TJ 45234, 16 août 2026, RG 26/03855


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Date
16/08/2026
Numéro
26/03855
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b39195da062e0033a11

Texte de la décision

6,214 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03855 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWPN
Minute N°26/00983

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 16 Août 2026

Le 16 Août 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] en date du 17/06/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11/08/2026, notifié à Monsieur [L] [U] le 11/08/2024 à 18h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 15 Août 2026, reçue le 15 Août 2026 à 14h45 ;

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [U]
né le 16 Avril 1989 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine

Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.

En présence de Madame [P] [N], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [K] [O] en ses observations.

M. [L] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience, [L] [U] a confirmé ne pas avoir adressé de contestation. Son avocat a demandé s’il pouvait adresser une requête en contestation pendant le délibéré. Le juge a indiqué que, compte tenu de la nécessité de convoquer la préfecture et de lui adresser la requête, il ne serait alors pas possible de joindre les deux dossiers.
L’avocat de [L] [U] a soulevé l’absence de tout contrôle par éthylomètre de l’alcoolisation de [L] [U], ce qui ne permet pas de vérifier que le report de la notification des droits était nécessaire. Il soulève ensuite que [L] [U] n’a pas été en mesure de s’alimenter pendant 16 heures lors de sa garde à vue.
[L] [U] a présenté ses excuses pour ses problèmes d’alcool. Il indique n’avoir commis aucune infraction. Il aurait un enfant et une mère malade à s’occuper et il serait venu en France pour travailler sans commettre d’infraction. Il demande de lui permettre de rester en France le temps de régulariser sa situation. Il a expliqué que ses pièces d’identités périmées lui avaient été confisqué par la police et qu’il avait demandé à sa famille d’en faire faire de nouvelles.
1. Les moyens de procédure
1.1. La notification des droits
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose de notifier immédiatement les droits à la personnes gradé à vue, sauf circonstances insurmontable tel que l’état d’ébriété (Crim., 18 novembre 2025, 25-80.708).
En l’espèce, il résulte de nombreux témoignages concordant que [L] [U] était fortement alcoolisé lors de son interpellation. Cette circonstance rendant impossible le fait qu’il comprenne ses droits. Il ne peut pas être reproché au service d’enquête de ne pas avoir procédé à la notification des droits avant 9h30. En effet, il serait contraire à l’intérêt des personnes gardés à vue d’exiger que les enquêteurs les réveille à intervalle régulier pour vérifier leur état d’alcoolisation. Dès lors, le délai entre minuit 15 et 9 heures apparaît normal.
1.2. Alimentation
Il résulte du procès-verbal de garde à vue que [L] [U] s’est vu proposé d’être alimenté à 11h45 et qu’il a refusé. Dès lors, le moyen est infondé en fait. Le fait qu’il ne lui ait pas été proposé de petit déjeuner ne caractérise pas une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. La demande de prolongation
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, [L] [U] n’a pas de pièce d’identité valide. Il est donc nécessaire d’obtenir un laisser-passer de la part des autorités consulaires roumaines. La prolongation de la rétention sera donc ordonnée en attente de la réponse de ces dernières.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [L] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 16 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Août 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(Par téléphone

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

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