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TJ 45234, 14 août 2026, RG 25/00440


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Date
14/08/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b4e195da062e0033ad6

Texte de la décision

12,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 25/00440 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HF7U

DEMANDEURS :

Madame [X] [Q]
née le 18 Octobre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [A] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

La commune de [Localité 2]
sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [E] [N], [R] [M]
née le 28 Avril 1956 à [Localité 3]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Sébastien MOUY, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. YRBOR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 512 715 467, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 5 décembre 2022, madame [X] [Q] et monsieur [A] [Y] ont acquis auprès de madame [E] [M] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4].

Se plaignant de l’absence de raccordement de la maison au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, madame [X] [Q] et monsieur [A] [Y] ont, par acte en date du 5 juin 2025, fait assigner madame [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,réserver les dépens.
Par actes séparés des 3 et 4 novembre 2025, madame [E] [M] a assigné la commune de Sandillon et la société YRBOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, afin de leur rendre commune et opposable la décision à venir.

A l’audience tenue le 21 novembre 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des dossiers RG n°25/748 et RG n°25/440 sous le seul numéro RG n°25/440.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026 par voie électronique, madame [E] [M] demande au juge des référés, de :
In limine litis
se déclarer compétent de la demande de madame [M] à l’encontre de la commune de [Localité 2],A titre principal
débouter les consorts [Q] [Y] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de madame [M], ordonner l’expertise sollicitée à l’encontre de la commune de [Localité 2] et de la société YRBOR, A titre subsidiaire
déclarer les opérations d’expertises communes et opposable à la commune de [Localité 2] et de la société YRBOR,dire que la mission devra être celle précisée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter,statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2026 par voie électronique, la société YRBOR demande au juge des référés, de :
In limine litis,
prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 2], En tout état de cause,
débouter les demandeurs de leur demande d’expertise, débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes, condamner madame [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2026 par voie électronique, la commune de [Localité 2] demande au juge des référés, de :
constater que la commune formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, statuer ce que droit sur les dépens. A l’audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera fait observer que la commune de SANDILLON ne soulève plus, dans ses dernières écritures, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif. Cette demande sera considérée comme ayant été abandonnée.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable du 25 juin 2024 et du rapport du SPANC du 10 juin 2024, que l’installation ne serait pas conforme alors qu’à l’inverse, il ressort de l’acte de vente et du courrier du 21 juillet 2022 du service d’assainissement de la commune que le raccordement serait conforme. Au regard des incohérences constatées, la demande de madame [X] [Q] et monsieur [A] [Y] tendant à la désignation d’un expert apparaît parfaitement légitime afin de constater la conformité des installations en cause, et de faire la lumière sur les responsabilités de chacun.

Contrairement à ce que soutient Madame [M], il n’appartient pas au juge des référés de dire si une action au fond des demandeurs contre celle-ci serait fondée. En tout état de cause, elle n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il en va de même d’une action en responsabilité au fond contre la société YRBOR, agent immobilier.

L’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.

Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise judiciaire contradictoire,

Désigne pour y procéder :

M. [U] [V], expert près la cour d'appel d'Orléans,
demeurant [Adresse 7],
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 4] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Examiner le système d’évacuation des eaux usées du [Adresse 8] ;Préciser si cette maison est ou non correctement raccordée au réseau d’assainissement public ; dans le cas contraire, indiquer si un tel réseau existe à proximité ;A défaut, décrire l’installation existante ;Dire si celle-ci est conforme à la réglementation en vigueur au jour de la vente ; A défaut, donner son avis sur les travaux à effectuer pour remédier à cette non-conformité ;Dire si cette non-conformité (à la supposer établie) peut ou non être qualifiée de vice caché en précisant si elle était ou non facilement décelable au moment de la vente par (i) un acheteur non professionnel (ii) un agent immobilier, et donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente, et sur le montant du prix de vente ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :
l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;

Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,

Déboute la société YRBOR de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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