TJ 45234, 14 août 2026, RG 25/00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026
N° RG 25/00758 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLO4
DEMANDERESSE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [H]
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 325578 789, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2022, la société EARL [H] a souscrit auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE un contrat de fourniture d’énergie pour son activité d’exploitation agricole située [Adresse 3] à [Localité 3].
Se plaignant d’impayés, la société ELECTRICITE DE FRANCE a, par acte en date du 31 octobre 2025, assigné en référé la société [H]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, elle demande au juge des référés, au visa des articles 809 (aujourd’hui 835) du code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1104, 1353 du code civil, de :
Constater que le défendeur ne s’est jamais acquitté des factures établies par la société EDF pour un montant de 34 875,93 euros en principal, Constater que le défendeur n’a jamais contesté devoir ces sommes, Dire et juger qu’il n’y a aucune contestation sérieuse, Condamner le défendeur à payer à la société EDF la somme de 34 875,93 euros à titre provisionnel,
Dans l’hypothèse ou le tribunal ferait droit à des délais de paiement sur 24 mois présentée par le défendeur, elle demande qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible immédiatement et de plein droit pour le tout, Condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société [H] demande au juge des référés, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
Lui accorder des délais de paiement, L’autoriser à payer la somme de 34 875,93 euros en 24 mensualités de 1 453,16 euros pour la première à compter de la décision à intervenir et ainsi de suite à la date anniversaire du prononcé de la décision jusqu’à complet paiement, Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que droit sur les dépens.
A l’audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de provision
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des factures établies entre 2022 et 2024, que l’EARL [H] est débitrice de la somme de 34 875,93 euros au profit de la société ELECTRICITE DE FRANCE au titre de son contrat de fourniture d’énergie, ce que l’EARL [H] ne conteste pas.
En considération de ces éléments et en l’absence de contestation, l’EARL [H] sera condamnée à verser une provision de 34 875,93 euros à la société ELECTRICITE DE France.
Sur l’octroi de délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’EARL [H] sollicite des délais de paiement et justifie de sa situation financière pour les années 2024 et 2025, par la production de liasses fiscales de compte annuel, d’où il ressort des difficultés financières.
Par conséquent, il sera accordé à l’EARL [H] des délais de paiement qui devra rembourser la somme de 34 875,93 euros en 24 mensualités de 1.453,16 euros, exigible le 5 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la notification de la présente ordonnance jusqu’à complet paiement. En outre, en cas de défaillance dans le remboursement la dette sera exigible, pour le tout, de plein droit.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie succombant ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’EARL [H] à régler à la société ELECTRICITE DE FRANCE une provision totale de 34 875,93 euros en 24 mensualités de 1 453,16 euros ;
Dit que la première mensualité devant intervenir avant le 5 du mois suivant la date de signification de la présente décision, les mensualités suivantes devant également être payées avant le 5 de chaque mois ;
Dit qu’en cas de non-respect de l’une de ces échéances, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible, sous réserve d’une mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de huit jours ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Condamne l’EARL [H] aux dépens ;
Condamne l’EARL [H] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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