TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00193
Vérifier : TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSGC
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [X]
née le 06 Janvier 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 3]
sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT ORLÉANAIS (S.E.M.D.O)
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 307 718 734, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025, le juge a ordonné une expertise judiciaire confiée, après ordonnance de remplacement du 8 décembre 2025, à monsieur [Y] [H].
Les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire de la commune de [Localité 3], initialement en qualité de propriétaire de l’ouvrage litigieux. Toutefois, suivant acte notarié en date du 3 décembre 2025 la parcelle a été cédée à la société SEMDO.
Par actes en date du 9 et 13 avril 2026, madame [N] [X] et monsieur [Z] [X] ont fait assigner en référé la commune de [Localité 3] et la société SEMDO.
Aux termes de cet acte introductif d'instance, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- DECLARER commune et opposable à la S.E.M.D.O. l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [H] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 et ordonnance de remplacement en date du 08 décembre 2025,
- ETENDRE la mission d’expertise confiée à Monsieur [Y] [H] aux désordres du mur mitoyen et de la toiture du bien immobilier appartenant aux époux [X] liés aux végétaux provenant de la parcelle appartenant initialement à la Commune de [Localité 3] et cédée à la S.E.M.D.O. selon acte notarié en date du 03.12.2025,
- DIRE que Monsieur [Y] [H] communiquera sans délai à la S.E.M.D.O. l’ensemble des pièces qui ont déjà été remises à l’expert judiciaire ainsi que les notes rédigées par ce dernier,
- DIRE que l'expert convoquera la S.E.M.D.O. à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations,
- DIRE n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2026 par voie électronique, la commune de [Localité 3] et la société SEMDO demandent au juge des référés de :
- dire que la mission devra être complétée par les chefs suivants :
Déterminer la nature mitoyenne ou privative du mur séparant les propriétés respectives des parties sur toute sa longueur, en s’adjoignant, le cas échéant, un sapiteur géomètre-expert ;Constater d’éventuelles dégradations sur le mur que ce soit du côté de la propriété des époux [X] ou du côté de la propriété de la SEMDO, et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ;Établir un plan coté des deux ensembles immobiliers contigus d’une part, et y recenser les mesures d’humidité en leurs différents points, d’autre part ;- Donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée ;
- Condamner les demandeurs aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise à la société SEMDO
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l’attestation notariale du 3 décembre 2025 que la propriété a été cédée à la société SEMDO. Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir les opérations étendues à la société SEMDO actuel propriétaire de l’ouvrage.
Sur l’extension de la mission de l’expert
En outre, les demandeurs sollicitent l’extension des chefs de mission de l’expert aux nouveaux désordres apparus sur le mur mitoyen et la toiture de leur bien. De même, les demandeurs sollicitent l’extension des chefs de mission.
En l’absence de motifs d’opposition réciproques, la mission de l’expert sera complétée ainsi que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [Y] [H] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025 et de l’ordonnance de remplacement en date du 8 décembre 2025, soient communes et opposables à la société SEMDO ;
Dit que la mission de l’expert sera complétée des chefs suivants :
Étendre la mission d’expertise aux désordres apparus sur le mur séparant les propriétés respectives des parties et la toiture de monsieur [Z] [X] et madame [N] [X], et ce en lien avec la végétation en provenance de de la parcelle appartenant à la société SEMDO ; Déterminer la nature mitoyenne ou privative du mur séparant les propriétés respectives des parties sur toute sa longueur, en s’adjoignant, le cas échéant, un sapiteur géomètre-expert ;Constater d’éventuelles dégradations sur le mur que ce soit du côté de la propriété des époux [X] ou du côté de la propriété de la SEMDO, et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ;Établir un plan coté des deux ensembles immobiliers contigus d’une part, et y recenser les mesures d’humidité en leurs différents points, d’autre part ;
Dit que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou action ultérieure au fond ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.