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TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a837b63195da062e0033bac

Texte de la décision

17,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Août 2026

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HODH

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [X]
né le 10/05/1992 à [Localité 1] (56), militaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [L] [J]
née le 11/09/1988 à [Localité 2] (67), militaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [B]
né le 28 septembre 1991 à [Localité 3], agent de sécurité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame [S] [F]
née le 20 juin 1992 à [Localité 4], comptable, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS

ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
immatriculée au répertoire de l’INSEE sous le numéro 808 921 449, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION [T] [C]
immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 433 301 504, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterrre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Mai 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] et madame [L] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 8] (45), acquise le 26 juillet 2024 auprès de Monsieur [W] [B] et madame [S] [F].

Se plaignant de la présence excessive d'eau au sein du vide sanitaire de leur maison, Monsieur [Z] [X] et madame [L] [J] ont, par l'intermédiaire de leur assureur, fait diligenter une expertise en 2024, puis en 2025.

Par acte en date du 8 janvier 2026, Monsieur [Z] [X] et madame [L] [J] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [X] et madame [L] [J].

Aux termes de cet acte introductif d'instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans l'acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter,
- rejeter toutes demandes adverses,
- condamner Monsieur [W] [B] et madame [S] [F] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Par actes séparés en date des 24, 25 février 2026, Monsieur [W] [B] et madame [S] [F] ont fait assigner la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [T] [C], AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de joindre cette instance avec l'instance RG 26/14 et de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Selon une ordonnance du 13 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des instances RG 26/14 et 26/15.

Par acte du 6 mai 2026, Monsieur [W] [B] et madame [S] [F] ont fait assigner la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de joindre cette instance avec l'instance RG 26/14 et de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2026, Monsieur [W] [B] et madame [S] [F] sollicitent, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
- DECLARER Madame [S] [F] et Monsieur [N] [B] recevables et bien fondés en leur assignation et leurs demandes,
- ORDONNER la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 26/00105 à l'instance principale initiée à la requête de Monsieur [Z] [X] et de Madame [L] [J] à l'encontre de Madame [S] [F] et Monsieur [N] [B], enrôlée sous le n° RG 26/00014,
- DECLARER communes et opposables à :
o la société d'Exploitation [T] [C],
o la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la société d'Exploitation [T] [C],
o la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de la société PACHA CONSTRUCTIONS,
o la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société JPH MAITRISE D'ŒUVRE,
o et à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d'assureur de la société CCMP
les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [Z] [X] et de Madame [L] [J],
- LAISSER les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [Z] [X] et de Madame [L] [J], demandeurs initiaux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026 par voie électronique, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, et la société d'Exploitation [T] [C], demandent au juge des référés de :
- donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée,
- dire que la mission devra être celle précisée dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter,
- condamner les demandeurs aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026 par voie électronique, la société AXA FRANCE demande au juge des référés de :
- donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée,
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026 par voie électronique, la société MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise et forme toutes protestations et réserves notamment sur l'application de ses garanties,
- dire que la mission devra être celle précisée dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter,
- laisser les dépens à la charge des demandeurs,
- débouter les parties de toute demande dirigée contre elle.

A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

À cette audience, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’est ni présente ni représentée et le juge des référés a sollicité de la part des demandeurs la copie de l'accusé de réception du courrier prévu à l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, puis prorogée au 14 août 2026.

Par message du 10 août 2026 adressé au greffe, l'avocat des demandeurs a adressé la copie de la lettre prévue à l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, accompagnée de la preuve de cet envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°26/14 et RG n°26/209, il y a lieu de prononcer, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des rapports d'expertise amiable (pièces n°1 à 3) et des photographies (pièce n°5) qu' il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.

Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Ordonne la jonction de l'instance RG 26/14 avec l'instance RG 26/209, sous le numéro RG 26/14 ;

- Ordonne une expertise au contradictoire de Monsieur [Z] [X] et madame [L] [J], Monsieur [W] [B] et madame [S] [F], la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION [T] [C], AXA FRANCE IARD, MAAF ASSURANCES, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;

Désigne pour y procéder :

M. [H] [R]
[Courriel 1]
[Adresse 9]
[Localité 9]
0247779574

Avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l'article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l'immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition, qui sont mentionnés dans l'assignation et les dernières conclusions des demandeurs ainsi que leurs pièces et en préciser l'importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l'art, et aux DTU applicables ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l'hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l'immeuble est en état d'être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l'éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
- Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
- Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
- En cas d'urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l'entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

# Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

# Dit que les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

- Déboute la demande de condamnation formée par Monsieur [Z] [X] et madame [L] [J] dirigée contre Monsieur [W] [B] et madame [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.

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