TJ 45234, 13 août 2026, RG 26/03806
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03806 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWNK
Minute N°26/00971
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2026
Le 13 Août 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 08 aout 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 08 aout 2026, notifié à Monsieur [H] [C] le 08 aout 2026 à 11h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 aout 2026 à 09h24
Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 Août 2026, reçue le 12 Août 2026 à 09h24
En ce jour :
Sans qu’il n’y ait lieu à convoquer les parties.
A l’audience, l’avocat de la préfecture a indiqué s’opposé à la requête à contestation. Le président a fait cesser les débats sur le fondement de l’article 440 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la requête
1.1. Sur l’obligation de statuer sur la requête
L’article 5§4 de la convention européenne des droits de l’homme donne la droit à une personne qui a été privée de sa liberté de voir statuer sur la légalité de cette privation de liberté quand bien même elle aurait pris fin (voir CEDH, arrêt du 7 juin 2011, STS c/ Pays-Bas, n°277/05, §60).
En l’espèce, [H] [C] ne dispose d’aucune autre voie de droit que la présente instance pour contester l’arrêté de rétention administrative dont il a fait l’objet. Le simple fait qu’il ait été libéré depuis son recours ne peut donc pas remettre en cause l’obligation qu’à le juge de statuer sur celui-ci.
Il convient donc de statuer sur le recours en contestation, seulement en ce qu’elle concerne la régularité du placement en rétention (partie II). En effet, les autres moyens soulevés, telle l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, ne peuvent être soulevées qu’en défense de la requête de la préfecture.
1.2. Moyens de légalité externe
La compétence de l’auteur de l’acte résulte de l’arrêté produit par la préfecture.
En application de l’article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner la situation familiale et en Espagne de [H] [C] car ces éléments de faits ne sont pas le support nécessaire de la décision.
1.3. Moyens de légalité externe
En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, le seul fait que [H] [C] ait une situation stable en Espagne ne permet pas une mesure d’assignation à résidence car l’administration française ne peut pas assigner à résidence hors du territoire nationale. La situation de [H] [C] ne permettait donc pas une autre mesure qu’un placement en rétention.
L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention.
Il n’est pas allégué que la rétention cause une atteinte à la vie privée et familiale distincte et séparable de l’atteinte nécessairement causée par la privation de liberté. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie résultant nécessairement de la privation de liberté.
2. La requête en prolongation
L’éloignement de [H] [C] a mis fin à la rétention administrative. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Rejettons la requête en contestation de l’arrêté,
CONSTATONS que la requête de 37 - PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] est sans objet.
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Décision rendue le 13 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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