TJ 45234, 14 août 2026, RG 26/03820
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03820 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWN7
Minute N°26/00976
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2026
Le 14 Août 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 13 Août 2026, reçue le 13 Août 2026 à 09h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 21 juillet 2026 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [V], à PREFECTURE DE [Localité 1], au Procureur de la République, à maître GASNER avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [V]
né le 20 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité alégrienne
Assisté de maître GASNER avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué.
En présence de [R] [L] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître GASNER en ses observations.
M. [B] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’avocat de [B] [V] a soulevé l’insuffisance des diligences en présence d’une seule relance le 6 août. Il n’y aurait pas de sérieuse perspective d’éloignement en l’absence de réponse du consulat algérien.
Il a soulevé qu’il n’était pas produit de résultat des examens médicaux suite au passage à l’hôpital le 8 août qui aurait peut-être donné lieu à un certificat d’incompatibilité. Elle a aussi indiqué que la requête serait insuffisamment motivée faute de faire mention de cet évènement et de la situation familiale de [B] [V].
[B] [V] explique, en français (sauf pour deux mots pour lesquels il fait appel à l’interprète), qu’il a laissé sa femme enceinte en danger. Il soulève le fait qu’il est tombé le 8 août, que sa situation de santé et sa dépression ne permettrait plus la détention.
1. La recevabilité de la requête
Conformément à l’article 123 du code de procédure civile, il est indifférent que le manquement à l’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été soulevé après les moyens de fond.
L’article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête est, à peine d’irrecevabilité, motivée accompagné de toute pièce justificative utile.
La motivation doit exposer, en fait et en droit, les éléments soutenant la demande de la préfecture afin que l’étranger puisse se préparer à y répondre. Elle n’a pas à mentionner de manière exhaustive la situation de l’étranger ou ce qui s’est passé depuis le précédent placement. Dès lors, la requête n’avait pas à mentionner l’hospitalisation de [B] [V] ou sa situation familiale.
Ces pièces sont les pièces nécessaires à l’exercice des droits de la défense qui permettent à l’intéressé de démontrer des irrégularités de procédure. Cette disposition a pour objet de permettre à l’étranger des disposer des éléments dont il ne pourrait pas disposer par ailleurs (copie du registre de détention, procédure relative à son interpellation) afin de lui permettre de soulever les irrégularités lui faisant grief. En l’espèce, il n’est pas démontré que l’administration dispose du compte rendu de l’hospitalisation couvert par la secret médical ni qu’il ait été contrôlé la conformité de l’état de santé de [B] [V] à la détention. En outre, s’agissant d’élément médicaux, [B] [V] en dispose librement et pouvait donc les produire devant la juridiction. Le compte rendu de l’hospitalisation n’est donc pas une pièce justificative utile.
La requête est donc recevable.
2. Au fond
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 60 jours restant lors d’une troisième prolongation.
En l’espèce, en fixant à 30 jours les périodes de prolongations, le législateur a considéré que, en l’absence de difficulté, un délai de 30 jours devait être suffisant pour un éloignement. Il n’est apporté aucun élément justifiant à l’inverse de l’insuffisance du délai de 60 jours pour effectuer un éloignement si l’administration est diligente (ce que le juge vérifie à peine de remise en liberté) et que le consulat de l’intéressé est diligent (ce qui relève de la souveraineté de l’Etat dont il dépend). Il n’est apporté aucun élément pour justifier que l’improbabilité d’une réponse en temps utile du consulat algérien.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’administration doit exercer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger pendant son maintien en rétention. Néanmoins, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l’espèce, le préfet justifie avoir diligemment saisie le consulat algérien. Il n’est pas allégué que l’administration française aurait pu faire d’autres diligences utile à l’éloignement de [B] [V] en l’absence de passeport de celui-ci. Elle a donc été suffisamment diligente.
L’article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la rétention de l’étranger doit être prolongé notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En l’espèce, l’éloignement n’a pas pu être effectué en raison de l’absence de réponse des autorités algérienne. Il convient donc de prolonger la rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE [Localité 1] et au CRA d’Olivet.
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