TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03660
Vérifier : TJ 45234, 3 août 2026, RG 26/03660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03660 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWED
Minute N°26/00927
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Août 2026
Le 03 Août 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 décembre 2025
Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 juillet 2026, notifié à Monsieur [P] [D] le 30 juillet 2026 à 09h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02 aout 2026 à 17h14
Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 02 Août 2026, reçue le 02 Août 2026 à 11h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [D]
né le 11 Mai 1984 à [Localité 2] (MAROC) (ETRANGER)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [V] [E] en ses observations.
M. [P] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 juillet 2026.
I. Sur la recevabilité de la requête
Sur les pièces justificatives utiles
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la procédure en indiquant que la fiche pénale produite par la préfecture concerne le frère de Monsieur [P] [D] à savoir Monsieur [H] [D].
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, il sera souligné que la pièce numéro 4 intitulée « fiche pénale actualisée » ne concerne pas Monsieur [P] [D] mais Monsieur [C] [D]. Cette erreur ne saurait pour autant suffire à rendre la requête préfectorale irrecevable puisque les autres pièces transmises notamment le bulletin n°2 du casier judiciaire en date du 2 août 2026, la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention administrative vise bien Monsieur [P] [D].
Sur la compétence du signataire de l’acte
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la procédure en indiquant que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative n’avait pas compétence pour ce type d’acte.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce, aussi bien la signataire de la saisine, Monsieur [N] [X] ainsi que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [R] [O] disposent d’une délégation de signature.
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019).
Dès lors, la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Sur la consultation des fichiers
Le conseil de Monsieur [P] [D] soutient que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers TAJ, FPR, FNE.
En l’espèce, il sera relevé que la consultation desdits fichiers d’identification n’apparaissait pas comme nécessaire dans la mesure où le placement en rétention de Monsieur [P] [D] fait suite à une levée d’écrou intervenue le 30 juillet 2026 et que son identité est donc certaine.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 juillet 2026, la préfecture expose que Monsieur [P] [D] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 17 décembre 2025.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture souligne que Monsieur [P] [D] constitue une menace à l’ordre public en raison des 19 condamnations dont il a fait l’objet sur le territoire français entre 2003 et 2026 notamment pour des faits de vol en réunion, de stupéfiants, de violences intrafamiliales, de conduite sans permis et sous stupéfiants, d’outrage, de menace de crime, d’évasion.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
IV- Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [P] [D] qui ne justifie ni de passeport, ni de carte d’identité, la préfecture a dûment contacté les autorités consulaires marocaines le 30 juillet 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [P] [D].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence et en considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03660 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03661 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03660 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWED ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.